J.O. Numéro 242 du 18 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15811

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Arrêté du 9 octobre 1998 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels


NOR : MCCB9800755A




La ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels, et en particulier ses articles 5 et 6,
Arrête :



Art. 1er. - L'élection au conseil d'administration de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels prévue à l'article 5 (3o) du décret du 19 mai 1998 susvisé de deux membres titulaires et de deux membres suppléants représentant les personnels a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.

Art. 2. - Le président de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels est chargé de l'organisation de l'élection.
Il fixe la date du scrutin et la publie par affichage au moins un mois avant le scrutin.
L'élection a lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article 6 du décret du 19 mai 1998 susvisé.

Art. 3. - Sont électeurs :
- les agents contractuels exerçant des fonctions à temps complet ou partiel à l'exclusion de ceux recrutés pour des besoins saisonniers ou occasionnels ;
- les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels de l'Etat détachés ou mis à disposition de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels.
Ces agents doivent justifier d'une ancienneté de trois mois au sein de l'établissement.
Pour la première élection, ces agents devront justifier de trois mois d'ancienneté dans l'ex-Etablissement public du Grand Louvre ou au sein de l'ex-mission interministérielle des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme à la clôture des listes électorales.
Sont exclus du scrutin les agents qui, à la date de l'élection, bénéficient d'un congé sans rémunération d'une durée supérieure à un an.

Art. 4. - La liste électorale est établie par le président de l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels. Elle est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les huit jours suivant la date de publication au président de l'établissement public. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

Art. 5. - Peuvent être candidats les personnels mentionnés à l'article 3 qui justifient d'un an d'ancienneté dans l'établissement à la date de clôture des listes.
Pour la première élection, peuvent être candidats les personnels définis à l'alinéa précédent qui justifient d'un an d'ancienneté dans l'ex-Etablissement public du Grand Louvre ou au sein de l'ex-mission interministérielle des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme à la date de clôture des listes électorales.
Le président du conseil d'administration, le directeur général ainsi que l'agent comptable ne sont pas éligibles.

Art. 6. - Les syndicats représentatifs du ministère de la culture et de la communication sont les seuls qui peuvent présenter des listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.
Chaque liste de candidats doit comporter quatre noms, deux titulaires et deux suppléants, ainsi que leur fonction et leur service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Les listes des candidats et les professions de foi doivent être déposées par écrit, trois semaines au moins avant la date du scrutin, auprès du président qui en assurera la publication par voie d'affichage.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes sous peine de nullité de ces listes.

Art. 7. - Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom des candidats titulaires et de leurs suppléants, la circulaire explicative et les enveloppes de vote sont remis aux électeurs présents contre émargement au moins quinze jours avant la date du scrutin. Pour les agents absents, pour quelque raison que ce soit, lors de la remise, il sera procédé à un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile de l'électeur dans les mêmes délais.

Art. 8. - Le vote aura lieu sur place le jour du scrutin.
Le vote par correspondance est admis pour les agents en congé annuel, en congé maladie, longue maladie ou grave maladie, en congé maternité ou en congé parental, en congé sans rémunération depuis moins de six mois à la date de l'élection, ou en mission à la date du scrutin. Ce vote sera adressé à l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels selon les conditions décrites à l'article 9 ci-après. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Art. 9. - Les électeurs doivent uniquement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration.
Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance. Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure de vote doit comporter au dos le nom lisiblement écrit et la signature de l'agent.

Art. 10. - Les modalités de dépouillement sont fixées par décision du président de l'établissement.
Un bureau de vote est ouvert sur place à une date fixée par le président du conseil d'administration. Il comprend le président du conseil d'administration ou son représentant en tant que président et un représentant désigné par les candidats de chaque liste.
Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents au bureau de vote.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé à un tirage au sort.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
Le procès-verbal est transmis sans délai au directeur de l'administration générale.

Art. 11. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'établissement, qui statue dans les huit jours suivants. La décision du président de l'établissement peut être contestée devant le tribunal administratif.

Art. 12. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour cause d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement, il est remplacé jusqu'au renouvellement du conseil d'administration dans les conditions définies ci-après.
Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure, et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le candidat suivant de la même liste.
Si l'empêchement définitif d'un membre suppléant ne résulte pas d'une démission ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le candidat suivant de la même liste.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ du membre titulaire et de l'absence de membre suppléant pour le remplacer, il est procédé à de nouvelles élections. Les représentants ainsi élus le sont pour la durée du mandat restant à courir des membres qu'ils remplacent.

Art. 13. - Le président de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 octobre 1998.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
F. Scanvic