Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu le décret no 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 98-817 du 11 septembre 1998 relatif aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières de puissance comprise entre 400 kW et 50 MW ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'exploitant d'une installation consommant de l'énergie thermique composée d'une ou plusieurs chaudières et dont la somme des puissances nominales est égale ou supérieure à 1 MW doit faire réaliser les contrôles périodiques mentionnés à l'article 3 du présent décret par un organisme de contrôle technique agréé dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.
Les puissances nominales des chaudières de secours venant en remplacement d'une ou plusieurs chaudières indisponibles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la somme des puissances nominales mentionnée à l'alinéa précédent.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret les installations de combustion ne comportant aucune chaudière visée par le décret du 11 septembre 1998 susvisé.
Art. 2. - Aux fins du présent décret, on entend par :
- chaudière : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;
- puissance nominale : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue ;
- rendement caractéristique : le rendement R exprimé en pourcentage est calculé selon la formule suivante :
R = 100 - Pf - Pi - Pr
où :
- Pf désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;
- Pi désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;
- Pr désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.
Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.
Art. 3. - Le contrôle périodique comporte :
- le calcul du rendement caractéristique des chaudières et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du décret du 11 septembre 1998 susvisé ;
- le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le décret du 11 septembre 1998 susvisé ;
- la vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique ;
- la vérification de la qualité de la combustion et du bon fonctionnement des chaudières composant l'installation thermique ;
- la vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par le décret du 11 septembre 1998 susvisé.
Les contrôles périodiques prévus à l'article 1er du présent décret sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.
Art. 4. - L'expert ayant procédé au contrôle périodique établit un compte rendu faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien et la conduite des différents éléments constituant l'installation thermique notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie.
Il adresse ce compte rendu à l'exploitant de l'installation thermique, dans un délai de deux mois suivant la visite. Celui-ci annexe ce compte rendu au livret de chaufferie prévu à l'article 9 du décret du 11 septembre 1998 susmentionné.
Art. 5. - L'exploitant de l'installation thermique contrôlée conserve un exemplaire du compte rendu de l'expert pendant une durée minimale de sept années, et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article 32 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée.
Lors d'un contrôle périodique, l'exploitant doit fournir à l'expert procédant au contrôle le compte rendu des contrôles précédemment effectués.
Art. 6. - La période entre deux contrôles ne doit pas excéder trois ans.
Les installations thermiques neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de douze mois à compter de leur mise en service.
Art. 7. - Lorsque l'installation thermique contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues par le décret du 11 septembre 1998 susvisé, l'exploitant ou le propriétaire auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, dans un délai de trois mois à compter de la réception du compte rendu de la visite de contrôle.
Art. 8. - Afin d'être agréés pour procéder aux contrôles périodiques, les organismes de contrôle technique doivent :
- posséder la personnalité juridique ;
- disposer d'un ou de plusieurs experts ayant la compétence technique et l'expérience nécessaires à la réalisation des contrôles ;
- mettre à la disposition de ces experts les instruments de mesure et de contrôle nécessaires aux opérations de contrôle.
Art. 9. - La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de l'énergie, qui en accuse réception et, le cas échéant, la fait compléter.
La demande d'agrément indique :
- la raison sociale de l'organisme de contrôle technique ;
- le nom du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;
- les noms des experts proposés ainsi que leur curriculum vitae professionnel ;
- la liste des appareils de mesure dont dispose l'organisme pour effectuer les contrôles.
Elle comporte également un engagement de l'organisme à faire réaliser les contrôles par les seuls experts désignés par la décision accordant l'agrément.
Art. 10. - L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pour une période qui ne peut excéder cinq ans. Il est renouvelable.
Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article 8, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'énergie.
L'organisme est invité au préalable à présenter ses observations.
Art. 11. - Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu'ils ont conçues ou réalisées, ni sur celles qu'ils exploitent eux-mêmes.
Art. 12. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
- le fait de ne pas faire réaliser les contrôles périodiques prévus par l'article 3 du présent décret dans les délais prescrits ;
- le fait de réaliser un contrôle périodique prévu par l'article 3 du présent décret, sans respecter les conditions attachées à l'agrément détenu.
En cas de récidive, la peine prévue pour la récidive de la contravention de la 5e classe est applicable.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du compte rendu de l'expert, mentionné à l'article 5 du présent décret.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Art. 13. - Les organismes agréés en application de l'article 11 du décret du 13 mai 1974 modifié susvisé sont considérés comme agréés au sens du présent décret, pour la période restant à courir aux termes de la décision d'agrément qui leur avait été accordée.
Art. 14. - Les visites réalisées avant la publication du présent décret, en application de l'article 11 du décret du 13 mai 1974 modifié susvisé, sont considérées comme valant contrôle périodique au sens de l'article 1er du présent décret.
Art. 15. - L'article 11 du décret du 13 mai 1974 modifié susvisé est abrogé.
Art. 16. - Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre pris en Conseil d'Etat.
Art. 17. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 septembre 1998.