J.O. Numéro 210 du 11 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13866

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Décret no 98-803 du 8 septembre 1998 relatif au statut d'emploi des directeurs régionaux des services pénitentiaires


NOR : JUSE9840036D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966, modifié par le décret no 77-904 du 8 août 1977, relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 26 juin 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les directeurs régionaux des services pénitentiaires sont chargés de mettre en oeuvre la politique du ministre de la justice en matière pénitentiaire, au sein de la direction régionale à la tête de laquelle ils sont nommés, de diriger l'activité des services pénitentiaires situés dans leur circonscription géographique, d'organiser les relations avec les autorités judiciaires et administratives.
Ils peuvent assurer également des fonctions de direction à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et exercer à l'administration centrale des fonctions d'inspection concernant l'organisation et le fonctionnement des services pénitentiaires.

Art. 2. - Les directeurs régionaux des services pénitentiaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 3. - Les emplois de directeur régional des services pénitentiaires sont classés, suivant leur importance décroissante, en deux groupes. La liste des emplois de chaque groupe est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'emploi de directeur régional du groupe I comprend 5 échelons ; l'emploi de directeur régional du groupe II comprend également 5 échelons.
La durée du temps de service effectif passé dans les échelons du groupe I pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an et demi pour les échelons 1, 2 et 3 et à trois ans pour l'échelon 4.
La durée du temps de service effectif passé dans les échelons du groupe II pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Art. 4. - I. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional des services pénitentiaires du groupe I :
1o Les directeurs régionaux appartenant au groupe II ;
2o Les administrateurs civils titularisés en cette qualité depuis huit ans au moins ;
3o Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade.
La proportion des emplois pourvus au titre des 2o et 3o ci-dessus ne peut excéder 25 % de l'effectif budgétaire des directeurs régionaux de ce groupe.
II. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional des services pénitentiaires du groupe II :
1o Les directeurs hors classe des services pénitentiaires régis par le décret du 29 juillet 1998 susvisé, titulaires de leur grade depuis au moins deux ans ;
2o Les administrateurs civils titularisés en cette qualité depuis six ans au moins ;
3o Les fonctionnaires du ministère de la justice appartenant à un corps dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et ayant atteint un indice au moins égal à l'indice brut 901.
La proportion des emplois pourvus au titre des 2o et 3o ci-dessus ne peut excéder 25 % de l'effectif budgétaire des directeurs régionaux de ce groupe.

Art. 5. - Les personnels nommés dans un emploi régi par le présent décret sont placés dans leur corps d'origine en position de détachement pour une période maximale de cinq ans, renouvelable.

Art. 6. - Les personnels nommés dans un emploi de directeur régional peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Art. 7. - Les personnels nommés dans un emploi de directeur régional des services pénitentiaires sont classés à l'échelon de leur groupe comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine ou, à défaut, au dernier échelon de ce groupe.
Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Toutefois, ceux d'entre eux qui ont été nommés dans un emploi du groupe I sont reclassés sans conservation d'ancienneté d'échelon.
Les directeurs nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'une élévation audit échelon.
Les personnels occupant un emploi de directeur régional perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si ce traitement est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Art. 8. - Pour les besoins du reclassement, il est créé un échelon provisoire dans le groupe I d'une durée de un an et demi et dans le groupe II d'une durée de deux ans.
Les directeurs régionaux, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont reclassés selon les modalités suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 210 du 11/09/1998 page 13866 à 13867
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Art. 9. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 210 du 11/09/1998 page 13866 à 13867
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Art. 10. - Les directeurs hors classe et de 1re classe régis par le décret du 8 août 1977 susvisé, qui ont été nommés à l'emploi de directeur régional antérieurement à la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, le report de la date de leur nomination à ladite date.
L'ancienneté dans un emploi régi par le présent décret des fonctionnaires bénéficiant de cette disposition continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Art. 11. - Les articles 11, 12, 13 et 14 du décret du 8 août 1977 susvisé sont abrogés à la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus.

Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter