J.O. Numéro 209 du 10 Septembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 13818
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Décret no 98-798 du 3 septembre 1998 modifiant le décret no 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines
NOR : ECOI9800595D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment l'article 25 ;
Vu le décret no 88-507 du 29 avril 1988 modifié portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, modifié par le décret no 94-449 du 31 mars 1994 et par le décret no 96-122 du 9 février 1996 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 96-273 du 23 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 novembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES
Art. 1er. - Au premier alinéa du d du I de l'article 4 du décret du 29 avril 1988 susvisé, les mots : « et au plus âgés de quarante-cinq ans » sont supprimés.
Art. 2. - Le II de l'article 4 du décret du 29 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Dans la limite d'un dixième des titularisations prononcées en application du I du présent article , peuvent être nommés ingénieurs de l'industrie et des mines, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les techniciens en chef de l'industrie et des mines et les techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et comptant à cette même date au moins sept années de services effectifs dans le grade de technicien en chef, de technicien supérieur, de technicien de laboratoire de classe supérieure ou de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle. »
Art. 3. - Le tableau figurant au B de l'article 11 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 209 du 10/09/1998 page 13818 à 13820
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Art. 4. - Le C de l'article 11 est ainsi modifié :
I. - Les mots : « par l'article 5-I (§ B, 2e et 3e alinéa) du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 susvisé » sont remplacés par les mots : « par les deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ».
II. - Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du A ci-dessus. »
Art. 5. - Le D de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« D. - Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur sont classés à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire de l'industrie et des mines les modalités fixées au B ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.
« Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent visés au I de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur stagiaire de l'industrie et des mines à un échelon déterminé suivant le tableau figurant au B. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le grade de technicien de l'industrie et des mines en application de l'article 3-I du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.
Art. 6. - L'article 11 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« F. - Dans le cas où l'application des dispositions des A à D ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade précédent, ces fonctionnaires conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
« G. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées au E ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article . Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon le cas. »
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 7. - Les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de technicien de laboratoire en chef, jusqu'au 31 juillet 1996, et ceux qui étaient classés dans le grade provisoire de technicien en chef de l'industrie et des mines, jusqu'au 31 décembre 1996, sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle ou dans le nouveau grade de technicien en chef.
Art. 8. - Les dispositions des articles 3 à 7 du présent décret prennent effet au 1er août 1994.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret