J.O. Numéro 187 du 14 Août 1998
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Texte paru au JORF/LD page 12444
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Arrêté du 20 juillet 1998 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1997-1998
NOR : AGRP9801283A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission des Communautés européennes du 29 octobre 1992 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté ;
Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission des Communautés européennes du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 décembre 1981), notamment son article 108 ;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, et notamment son article 52 ;
Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991, modifié en dernier lieu par le décret no 98-283 du 15 avril 1998, relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1997 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 ;
Vu l'arrêté du 20 mai 1997, modifié par l'arrêté du 23 mai 1997, relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 1997 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 2 juillet 1998,
Arrête :
Art. 1er. - En application de l'article 2 du règlement (CEE) no 3950/92 et de l'article 5 du règlement (CEE) no 536/93 susvisés, un prélèvement supplémentaire est perçu au titre de la campagne 1997-1998 dans les conditions du présent arrêté.
Le taux de ce prélèvement supplémentaire est de 2,382 8 F par kilogramme de lait (2,454 3 F par litre).
Art. 2. - Le prélèvement supplémentaire dû par les producteurs est calculé sur la base des livraisons en dépassement des quantités de référence individuelles notifiées conformément à l'article 3 de l'arrêté du 2 mai 1997 susvisé et, le cas échéant, aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 20 mai 1997 susvisé et augmentées des allocations provisoires déterminées en application des articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 2 mai 1997 susvisé.
Art. 3. - L'assiette du prélèvement supplémentaire déterminée dans les conditions fixées ci-dessus est réduite, le cas échéant, des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 1 500 litres corrigés de la matière grasse.
Le volume total des dons de lait qui peuvent être pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent ne peut excéder 15 000 tonnes au niveau national. Dans le cas contraire, une réduction linéaire est appliquée par l'ONILAIT.
Art. 4. - En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 modifié susvisé et dans la limite des disponibilités constatées au niveau national en fin de campagne 1997-1998, l'ONILAIT rembourse aux acheteurs une partie du prélèvement supplémentaire dû par leurs producteurs après application des articles 2 et 3 ci-dessus et à concurrence du montant restant à leur charge, calculée de la manière suivante :
- les producteurs dont la quantité de référence individuelle est inférieure ou égale à 80 000 litres bénéficient d'un remboursement maximum de 25 770,15 F équivalant à une quantité de 10 500 litres, diminuée des allocations provisoires obtenues en application de l'article 2 ;
- les producteurs dont la quantité de référence individuelle est supérieure à 80 000 litres bénéficient d'un remboursement maximum de 6 135,75 F équivalant à une quantité de 2 500 litres sous réserve que cette quantité cumulée avec les allocations provisoires ne dépasse pas 20 000 litres.
Art. 5. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 1998.
Louis Le Pensec