J.O. Numéro 166 du 21 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11159

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 9 juillet 1998 relatif à la tutelle et aux élections des membres du conseil d'administration du Cercle national des armées


NOR : DEFD9801687A




Le ministre de la défense,
Vu le décret no 81-732 du 29 juillet 1981, modifié par le décret no 91-681 du 14 juillet 1991 et par le décret no 98-154 du 4 mars 1998, portant organisation et fonctionnement des cercles et foyers dans les armées, et notamment ses articles 9-2 et 17,
Arrête :



Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 17 du décret du 29 juillet 1981 susvisé, le gouverneur militaire de Paris exerce la tutelle du ministre de la défense sur le Cercle national des armées et reçoit délégation de pouvoirs pour l'application des dispositions de l'article 17 dudit décret.

Art. 2. - Les membres du conseil d'administration prévu à l'article 9-2 du décret précité appartiennent aux groupements suivants :
a) Membres élus par les membres de droit :
Deux représentants de l'armée de terre ;
Un représentant de la marine nationale ;
Un représentant de l'armée de l'air ;
Un représentant de la délégation générale pour l'armement ;
Un représentant de la gendarmerie nationale ;
Un représentant du corps militaire du contrôle général des armées, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
b) Membres élus par les membres adhérents :
Deux représentants des fonctionnaires de catégorie A ou de rang équivalent ;
Un représentant des membres adhérents autorisés par le conseil d'administration.
Pour chaque membre élu, deux remplaçants sont élus dans les mêmes conditions. Si, en cours de mandat, un membre élu du conseil d'administration cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son remplaçant est limité à la période restant à courir.

Art. 3. - Une liste électorale est dressée dans chaque groupement au titre duquel sont élus les membres du conseil d'administration.

Art. 4. - Une commission de contrôle des opérations de vote est désignée par le gouverneur militaire de Paris. Les membres de cette commission, présidée par un officier général, procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après. A l'issue des élections au conseil d'administration, le président de la commission de contrôle des opérations de vote établit un procès-verbal, qui est adressé au gouverneur militaire de Paris.
Le résultat des élections au conseil d'administration est affiché dans les locaux du Cercle national des armées.

Art. 5. - La surveillance administrative et technique du Cercle national des armées est exercée par le commandant militaire de l'Ile-de-France, qui peut l'exercer soit directement, soit en déléguant sa signature.
La vérification des comptes du Cercle national des armées est assurée par le commissariat de l'armée de terre.

Art. 6. - Les membres du conseil d'administration constitué en application des dispositions de l'article 9-2 du décret du 29 juillet 1981 susvisé devront être élus, au plus tard, le 1er novembre 1998.

Art. 7. - Le général gouverneur militaire de Paris, commandant militaire de l'Ile-de-France, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 1998.


Alain Richard