J.O. Numéro 59 du 11 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03664

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Décret no 98-154 du 4 mars 1998 modifiant le décret no 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et des foyers dans les armées


NOR : DEFD9801172D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de la défense,
   Vu le décret no 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et des foyers dans les armées, modifié par le décret no 91-961 du 14 juillet 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - Le décret du 29 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

   I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 1er est remplacée par les dispositions suivantes :

   « Les cercles et les foyers dans les armées, organismes administratifs à vocation sociale et culturelle dotés de la personnalité morale, procurent aux militaires membres de droit et aux membres adhérents des possibilités de relations, d'entraide, d'information et de loisirs. »

   II. - Il est inséré avant l'article 3 le titre suivant :

   « Section I

   « Dispositions communes à tous les cercles »

   III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

   « Art. 4. - Les militaires officiers, sous-officiers ou officiers mariniers, ainsi que les personnels assimilés, en activité de service, sont membres de droit du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.

   « Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, en activité de service, sont membres adhérents du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.

   « Les personnels mentionnés aux deux alinéas précédents ont aussi accès à l'ensemble des autres cercles en priorité, dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.

   « Les militaires de rang équivalent des armées étrangères en mission en France ont accès à l'ensemble des cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.

   « L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe les organismes rattachés à un cercle ou à un foyer. »

   IV. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

   « Art. 5. - Les personnes suivantes peuvent, sur leur demande, faire partie d'un cercle en qualité de membre adhérent :

   « - les officiers, les sous-officiers ou officiers mariniers, les membres des catégories de personnel assimilé, ainsi que les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, placés dans une position autre que l'activité, ou appartenant aux cadres de réserve, ou admis à l'honorariat de leur grade ;

   « - les conjoints des officiers, sous-officiers ou officiers mariniers décédés ;

   « - les conjoints des personnels civils de rang équivalent du ministère de la défense décédés en service.

   « Ces personnes peuvent avoir accès à l'ensemble des autres cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux. »

   V. - Au premier alinéa de l'article 6, le mot : « militaires » est supprimé.

   VI. - L'article 9 devient l'article 8.

   VII. - Les dispositions de l'actuel article 8 sont remplacées par les dispositions suivantes :

   « Art. 9. - Le cercle est dirigé par un directeur nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle. Cette fonction ne peut être assurée par un membre du conseil d'administration.

   « Le directeur peut déléguer sa signature pour les actes de gestion courante.

   « Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.

   « Il assure le fonctionnement du cercle ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

   « Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du cercle.

   « Il représente le cercle dans les actes de la vie civile.

   « Il a autorité sur l'ensemble du personnel.

   « Un suppléant, nommé par le conseil d'administration, le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Si pour un motif quelconque, le poste de directeur se trouvait vacant, le suppléant en titre assume les fonctions de directeur jusqu'à ce qu'un nouveau directeur ait été nommé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article . »

   VIII. - Il est inséré après l'article 9 les dispositions suivantes :

   « Section II

   « Dispositions spécifiques au cercle national des armées

   « Art. 9-1. - Les militaires officiers et assimilés, en activité de service, sont membres de droit du cercle national des armées.

   « Les fonctionnaires de catégorie A, ainsi que les personnels civils de rang équivalent, relevant du ministère de la défense, sont membres adhérents du cercle national des armées.

   « D'autres personnes peuvent être admises sur leur demande, et sur décision du conseil d'administration, comme membres adhérents.

   « Les officiers des armées étrangères en mission en France ont accès au cercle national des armées.

   « Art. 9-2. - Le conseil d'administration est composé de dix membres élus, dont sept parmi les membres de droit et trois parmi les membres adhérents. Sont éligibles et électeurs pour leur collège respectif les membres de droit dont les organismes d'affectation sont situés à Paris et dans les départements limitrophes et les membres adhérents affectés ou résidant dans les mêmes départements.

   « Il comprend, en outre, un président, qui est un officier général de la 1re section, désigné pour un mandat de trois ans non renouvelable par le ministre chargé des armées sur proposition du gouverneur militaire de Paris. Le président est assisté d'un vice-président, désigné dans les mêmes conditions pour trois ans, renouvelables une fois, et choisi parmi les officiers généraux de la 1re section d'une autre armée que l'armée d'origine du président.

   « Il comprend, enfin, le directeur, qui est un officier en position d'activité désigné pour une période maximale de sept ans. Ce directeur est nommé par décision de l'autorité de tutelle.

   « Tous les membres du conseil d'administration ont voix délibérative. »

   IX. - Après l'article 10 il est ajouté un article 10-1 ainsi rédigé :

   « Art. 10-1. - Lorsque des foyers sont institués dans des villes de garnison, les militaires du rang en activité de service sont membres de droit du foyer auquel est rattaché leur organisme d'affectation. Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent en activité de service sont membres adhérents de ces foyers. »

   X. - Le premier alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

   « Art. 15. - Les cercles et les foyers couvrent l'ensemble de leurs dépenses par des ressources qui comprennent :

   « Les participations de l'Etat aux frais de fonctionnement ;

   « Les recettes relatives aux prestations ;

   « Les secours, avances ou prêts des fonds d'entraide ;

   « Les dons et legs ;

   « Les produits des aliénations de leurs biens propres.

   « Tous les membres des cercles acquittent les prestations qui leur sont fournies par le cercle selon le tarif fixé. »

   XI. - Le 3o de l'article 17 est remplacé par la disposition suivante :

   « 3o Commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ; »



   Art. 2. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 4 mars 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard