J.O. Numéro 164 du 18 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11025

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Décret no 98-603 du 10 juillet 1998 portant publication de la Convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières, signée à Prague le 13 février 1996 (1)


NOR : MAEJ9830061D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 98-118 du 2 mars 1998 autorisant l'approbation de la Convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 91-271 du 8 mars 1991 portant publication de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ensemble une annexe), adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février 1989,
Décrète :

Art. 1er. - La Convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières, signée à Prague le 13 février 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er juin 1998.

C O N V E N T I O N
D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE POUR LA PREVENTION, LA RECHERCHE ET LA POURSUITE DES FRAUDES DOUANIERES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque,
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux ;
Considérant qu'il est essentiel d'assurer l'application correcte des mesures de contrôle, de restriction ou de prohibition, et l'exacte perception des droits de douane et taxes à l'exportation et à l'importation ;
Considérant la Convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe ;
Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière sera rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations douanières ;
Vu la recommandation du Conseil de Coopération Douanière sur l'assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Aux fins de la présente Convention, on entend par :
1. « Législation douanière » : les dispositions légales et réglementaires que les administrations douanières des deux Etats sont chargées de faire appliquer à l'importation, l'exportation ou au transit de marchandises ainsi qu'à la circulation de fonds provenant d'infractions douanières à la législation sur les substances psychotropes et les produits stupéfiants, que lesdites dispositions concernent les droits de douane ou tous autres droits ou taxes ou encore les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ;
2. « Administrations douanières » :
Pour la République française : la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects ;
Pour la République tchèque : le Ministère des Finances - la Direction Générale des Douanes ;
3. « Infraction douanière » : toute violation de la législation douanière ou toute tentative de violation de ces lois, telle que définie par la législation interne de chaque Etat ;
4. « Personne » : toute personne physique ou morale ;
5. « Produits stupéfiants et substances psychotropes » : les produits stupéfiants et substances psychotropes, tels que définis par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe.
Article 2
1. Les administrations douanières des deux Etats conviennent de se prêter mutuellement et directement assistance dans les conditions fixées par la présente Convention, en vue de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions à la législation douanière.
2. L'assistance prévue au paragraphe précédent ne vise pas la perception des droits de douane, impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de l'autre Etat.
3. Sur demande de l'administration douanière de l'un des Etats, l'administration douanière de l'autre Etat notifie aux personnes intéressées résidant sur le territoire de l'Etat requis tous avis, décisions, dispositions et autres documents émanant de l'Etat requérant et concernant l'application de la législation douanière de cet Etat.
4. L'assistance fournie sur la base de la présente Convention s'effectue en conformité avec la législation douanière de l'Etat requis et dans les limites de la compétence de l'administration douanière de cet Etat.
Article 3
Les administrations douanières des deux Etats se communiquent :
1. Spontanément et sans délai tous renseignements dont elles disposent, concernant :
a) Les opérations irrégulières constatées ou projetées, présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux ;
b) Les nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;
c) Les catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux ;
d) Les personnes dont on peut penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Etat ;
e) Les navires, aéronefs ou autres moyens de transport suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Etat ;
f) Les nouvelles techniques de lutte contre les infractions à la législation douanière ayant fait la preuve de leur efficacité.
2. Sur demande écrite et aussi rapidement que possible tous renseignements :
a) Tirés de documents de douane concernant les échanges de marchandises entre les deux Etats, faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard de la législation douanière de l'Etat requérant, éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents ;
b) Pouvant servir à déceler des infractions à la législation douanière de l'Etat requérant.
Ces demandes doivent comporter les indications suivantes :
- le nom de l'autorité requérante ;
- la nature de la procédure en cours ;
- l'objet et les motifs de la demande ;
- les noms et adresses (identité dans le cas de personnes physiques) des parties impliquées ;
- un exposé sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y afférents.
Article 4
Sur demande de l'administration douanière de l'un des Etats, l'administration douanière de l'autre Etat exerce, conformément à sa pratique administrative, une surveillance spéciale sur :
1. Les déplacements, et plus particulièrement sur l'entrée et la sortie de son territoire, des personnes soupçonnées ou connues dans l'Etat requérant pour s'adonner à des activités contraires à la législation douanière ;
2. Les mouvements suspects de marchandises signalées par l'Etat requérant comme faisant l'objet d'un trafic à partir et à destination de son territoire en infraction à sa législation douanière ;
3. Les lieux où sont entreposées en quantités inhabituelles des marchandises dont l'Etat requérant a des raisons de penser qu'elles sont destinées à être importées illégalement sur son territoire ;
4. Les véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport au sujet desquels l'Etat requérant a des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des fraudes douanières sur son territoire ;
5. Les opérations liées au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Article 5
1. Dans les limites de la législation nationale de chaque Etat, les administrations douanières des deux Etats coopèrent, en tant que de besoin, dans le cadre des livraisons surveillées internationales de produits stupéfiants et de substances psychotropes de manière à identifier les personnes impliquées dans des infractions douanières.
2. Le recours aux livraisons surveillées fait l'objet de décisions au cas par cas.
3. Les livraisons surveillées peuvent être poursuivies avec l'envoi intact ou encore après soustraction ou remplacement partiel de la marchandise illicite.
Article 6
1. Les administrations douanières des deux Etats ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par la présente Convention dans le cas où celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de leur Etat ou implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Lorsque l'administration douanière de l'Etat qui formule une demande d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une demande de l'administration douanière de même nature qui serait présentée par l'autre Etat, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas, l'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
3. Tout refus d'assistance doit être motivé.
Article 7
1. En vue de faciliter la recherche et la poursuite des infractions douanières sur le territoire de leurs Etats respectifs, chaque administration douanière procède, dans les limites de sa compétence et à la requête de l'autre administration, à des enquêtes, interroge les personnes suspectes, entend les témoins. Elle communique les résultats de ces investigations à l'administration douanière requérante.
2. L'administration douanière de l'Etat requis peut autoriser des agents de l'administration douanière requérante à être présents lors des enquêtes.
Article 8
1. Les administrations douanières des deux Etats prennent des dispositions pour que les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de poursuivre les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue d'échanger des renseignements.
2. La liste des agents spécialement désignés à cette fin est notifiée à l'administration douanière de l'autre Etat.
Article 9
1. Les informations obtenues en application de la présente Convention ne peuvent être utilisées à d'autres fins que si l'administration douanière qui les a fournies y a consenti expressément.
2. Les renseignements, communications et documents mis à la disposition de l'administration douanière d'un Etat par l'administration douanière de l'autre Etat en application de la présente Convention bénéficient de la même protection que celle accordée par la loi nationale de l'Etat requérant aux informations de même nature.
Article 10
1. Les administrations douanières des deux Etats peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements et documents recueillis dans les conditions prévues par la présente Convention.
2. L'étendue de la force probante attribuée à ces renseignements et documents est déterminée par référence au droit national de l'Etat requérant.
Article 11
1. Sur demande des tribunaux ou des autorités de l'un des Etats saisis d'infractions douanières, l'administration douanière de l'autre Etat peut autoriser ses agents à comparaître en qualité de témoins ou d'experts devant lesdits tribunaux ou autorités. Ces agents déposent, dans les limites fixées par l'autorisation de leur administration, sur les constatations faites par eux-mêmes dans le cadre de leurs fonctions.
2. La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
Article 12
Les deux Etats renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application de la présente Convention, à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 11.
Article 13
Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier tel que défini par la législation applicable dans chacun des deux Etats.
Article 14
1. Les modalités d'application de la présente Convention sont fixées de concert par les administrations douanières des deux Etats.
2. Il est créé une Commission mixte composée des représentants des administrations douanières des deux Etats, chargée d'examiner les questions liées à l'application de la présente Convention. La Commission mixte se réunit, en tant que de besoin, alternativement sur le territoire de chaque Etat.
3. Les différends constatés au sein de la Commission mixte et restés sans solution sont réglés par la voie diplomatique.
Article 15
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
2. Cette Convention est conclue pour une durée illimitée, chacun des Etats contractants pouvant la dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Etat contractant. La dénonciation prendra effet six mois après la date de cette notification.
Fait à Prague, le 13 février 1996, en double exemplaire original, en langues française et tchèque, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Benoit d'Aboville,
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement
de la République tchèque :
Miroslav Karnik,
Directeur général des douanes