J.O. Numéro 150 du 1er Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9990

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Arrêté du 19 juin 1998 modifiant l'arrêté du 22 janvier 1992 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission au cycle de formation des élèves directeurs de 3e classe


NOR : MESH9822116A




   La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
   Vu l'article L. 714-1 du code de la santé publique ;
   Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
   Vu l'arrêté du 22 janvier 1992 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission au cycle de formation des élèves directeurs de 3e classe,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1992 susvisé est modifié comme suit :
« Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent :
« A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité
« 1o La rédaction d'une note de synthèse sur un sujet d'ordre général (durée : quatre heures ; coefficient 2).
« Cette rédaction est commune aux deux catégories définies à l'article 8-II du décret du 19 février 1988 modifié susvisé.
« 2o a) Pour les candidats titulaires soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter au concours externe à l'Ecole nationale d'administration, soit d'une autorisation spéciale de dérogation pour se présenter au concours d'accès au cycle de formation, délivrée par la commission prévue à l'article 5 (I, 1o) du décret du 19 février 1988 modifié susvisé (1re catégorie) :
« La rédaction d'une composition sur un sujet d'actualité, à choisir par le candidat à partir de trois sujets (durée : quatre heures ; coefficient 1).
« b) Pour les autres candidats (2e catégorie) :
« Une rédaction sur quatre questions d'actualité (durée : quatre heures ; coefficient 1).
« B. - Epreuve orale d'admission
« (commune aux deux catégories susvisées)
« Une conversation avec les membres du jury se décomposant comme suit (durée : trente minutes ; coefficient 3) :
« D'une part, une présentation du parcours professionnel et des motivations du candidat, ainsi qu'un exposé à partir, au choix du candidat, d'un thème ou d'un sujet d'actualité (durée maximale : quinze minutes, durée de préparation : quinze minutes) ;
« D'autre part, des échanges avec le jury (durée maximale : quinze minutes). »

   Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 22 janvier 1992 susvisé est modifié comme suit :
« Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 2 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Les épreuves écrites sont corrigées par deux correcteurs. Un des correcteurs, au moins, doit être membre du jury. L'épreuve orale de conversation est notée par l'ensemble du jury.
« Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 participent à l'épreuve orale d'admission.
« Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 60 pourront seuls être déclarés admis. »

   Art. 3. - Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 19 juin 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
La sous-directrice des personnels
de la fonction publique hospitalière,
D. Vilchien
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
La sous-directrice des personnels
de la fonction publique hospitalière,
D. Vilchien