J.O. Numéro 150 du 1er Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10025

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Décret du 30 juin 1998 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRR9801088D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le code civil ;
   Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
   Vu le code de l'urbanisme ;
   Vu le décret du 17 août 1993 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
   Vu les propositions des préfets des départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie,
   Décrète :

   Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes, agréée par arrêtés interministériels des 2 mars 1963, 10 avril 1964 et 17 août 1993, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet le 22 juin 1998, à l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 17 août 1993 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.

   Art. 2. - La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie, est fixée à 10 ares.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les zones naturelles dites « NC », telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;
- dans les zones à protéger, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées ND) ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

   Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'exclusion du territoire des communes énumérées ci-après :

   Département de l'Ain
Communes de Bellegarde et Oyonnax.

   Département de l'Ardèche
Communes d'Annonay, Aubenas, Largentière, Privas et Tournon.

   Département de la Drôme
Communes de Valence, Montélimar et Romans.

   Département de l'Isère
Communes d'Echirolles, Fontaine, Saint-Egrève, Saint-Martin-d'Hères et Grenoble.

   Département de la Loire
Communes de Firminy, Montbrison (sauf la commune associée de Moingt), Roanne, Saint-Chamond (sauf les portions de territoire correspondant aux anciennes communes d'Izieux, de Saint-Julien-en-Jarez et de Saint-Martin-en-Coailleux) et Saint-Etienne (sauf la commune associée de Rochetaillée et la portion de territoire correspondant à l'ancienne commune de Saint-Victor-sur-Loire).

   Département du Rhône
Communes de Bron, Champagne-au-Mont-d'Or, Charbonnières-les-Bains, Ecully, Lyon, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune, Vénissieux, Villefranche-sur-Saône et Villeurbanne.

   Département de la Savoie
Communes d'Aix-les-Bains, Albertville, Moûtiers, Saint-Jean-de-Maurienne, toutes les communes des cantons Nord, Sud et Sud-Ouest de Chambéry, Saint-Alban-Leysse et La Ravoire.

   Département de la Haute-Savoie
Communes d'Ambilly, Annecy, Annecy-le-Vieux, Annemasse, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, Cran-Gevrier, Etrembières, Evian-les-Bains, Gaillard, Marnaz, Meythet, Scionzier, Thonon-les-Bains et Ville-la-Grande.

   Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à 1 hectare dans le cas général et à 15 ares dans les zones viticoles VQPRD ainsi que pour les vergers intensifs.

   Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 30 juin 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec