J.O. Numéro 146 du 26 Juin 1998
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Texte paru au JORF/LD page 9726
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Décret no 98-519 du 19 juin 1998 portant publication de l'avenant à la convention du 9 janvier 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à Paris le 26 juin 1995 (1)
NOR : MAEJ9830055D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 98-117 du 2 mars 1998 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 9 janvier 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 78-986 du 29 septembre 1978 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, ensemble un protocole, signée à Kingston le 9 janvier 1976,
Décrète :
Art. 1er. - L'avenant à la convention du 9 janvier 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à Paris le 26 juin 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juin 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent avenant est entré en vigueur le 31 mars 1998.
A V E N A N T
A LA CONVENTION DU 9 JANVIER 1976 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines, désireux de modifier la Convention du 9 janvier 1976 entre les deux Gouvernements tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ci-après dénommée « la Convention »), sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
« a) En ce qui concerne la France :
« i) L'impôt sur le revenu ;
« ii) L'impôt sur les sociétés ;
« iii) La taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes,
(ci-après dénommés " impôt français ") ;
« b) En ce qui concerne les Philippines : l'impôt sur les revenus ("the income tax ") prévu au titre II du code des impôts (National Internal Revenue Code) de la République des Philippines, et l'impôt sur les opérations de bourse (" the stock transaction tax ") prévu à la section 124 A du même code,
(ci-après dénommés " impôt philippin "). »
Article 2
Le paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat. Toutefois, lorsque cet Etat est les Philippines, et en cas de divergence entre le sens attribué à un terme ou expression par la Constitution et le sens qui lui est attribué par le droit fiscal et les autres branches du droit concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le premier sens prévaut. »
Article 3
L'article 6 de la Convention est complété par le paragraphe suivant :
« 5. Lorsque la propriété ou l'usufruit d'actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire ou à l'usufruitier la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, les revenus que le propriétaire ou l'usufruitier tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance, à l'exclusion de la simple occupation par le propriétaire pour son usage personnel, sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14. »
Article 4
Le paragraphe 7 de l'article 7 est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents du présent article prévalent sur les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22. »
Article 5
A l'article 10 de la Convention :
- au paragraphe 2, les taux de « 15 % » et de « 25 % » sont remplacés respectivement par « 10 % » et « 15 % » ;
- au paragraphe 6, le taux de « 15 % » est remplacé par « 10 % ».
Article 6
Le paragraphe 2 de l'article 12 de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des redevances. »
Article 7
Le paragraphe 4 de l'article 13 de la Convention est supprimé.
Article 8
1. L'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
« a) En conformité avec les principes de la présente Convention, les impôts - à l'exception de la taxe sur les salaires - payés ou dus selon la législation française, directement ou par voie de retenue, au titre de revenus ayant leur source en France constituent un crédit déductible de l'impôt philippin dans les limites suivantes :
« i) Le montant du crédit accordé au titre de l'impôt payé ou dû en France ne peut excéder une fraction des impôts visés par la Convention sur lesquels s'impute ce crédit, fraction correspondant au rapport entre les revenus imposables du contribuable ayant leur source en France et l'ensemble de ses revenus imposables au titre de la même année d'imposition ; et
« ii) Le montant total du crédit ne peut excéder une fraction des impôts visés par la Convention sur lesquels s'impute ce crédit, fraction correspondant au rapport entre les revenus imposables du contribuable ayant leur source hors des Philippines et l'ensemble de ses revenus imposables au titre de la même année d'imposition.
« Dans le cas d'une société des Philippines qui détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote dans une société française dont elle reçoit des dividendes au titre d'une année d'imposition, les Philippines accordent un crédit déductible égal au montant de l'impôt payé ou dû en France sur les bénéfices qui servent au paiement de ces dividendes. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur les revenus philippins, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en France. »
2. Au paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention :
A l'alinéa b, les mots « au paragraphe 5 de l'article 6, à l'article 8, » sont insérés après les mots « Les revenus visés », et les mots « au paragraphe 1 de l'article 13, aux articles » sont insérés après l'énumération des articles « 10, 11, 12, » ;
L'alinéa c est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent alinéa c ne s'appliquent que pendant la période de dix ans suivant immédiatement la date d'entrée en vigueur de l'Avenant à la Convention signé le 26 juin 1995. Cette période de dix ans peut être prolongée d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants. En l'absence d'un tel accord au terme de cette période de dix ans, le crédit d'impôt prévu à l'alinéa b s'applique. »
L'alinéa e suivant est ajouté :
« e) Pour l'application de l'alinéa b aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt effectivement payé aux Philippines conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt effectivement payé aux Philippines en déduction de l'impôt français sur d'autres revenus de source étrangère de ce résident. »
Article 9
Le paragraphe 1 de l'article 24 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. »
Article 10
L'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 28 est supprimé et remplacé par le suivant :
« a) En ce qui concerne les Philippines, au territoire national de la République des Philippines, y compris les zones adjacentes et autres zones sur lesquelles la République des Philippines a des droits souverains et d'autres droits en conformité avec le droit international. »
Article 11
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur, ou à l'exercice clos au cours de cette année.
3. L'Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
Fait en double exemplaire à Paris, le 26 juin 1995, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique Lemaire
Sous-directeur
des relations
internationales,
service
de la législation fiscale
du ministère
de l'économie et des finances
Pour le Gouvernement
de la République des Philippines :
Liwayway Vinzons-Chato
Commissaire
du Trésor public