J.O. Numéro 140 du 19 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9332

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Décret no 98-482 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse


NOR : JUSF9850033D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 relatif à l'organisation du ministère de la justice, modifié notamment par le décret no 90-166 du 21 février 1990 ;
   Vu le décret no 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services extérieurs de l'éducation surveillée ;
   Vu le décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 95-785 du 14 juin 1995, le décret no 97-71 du 28 janvier 1997 et le décret no 98-480 du 17 juin 1998 ;
   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 1er décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - Les directions départementales de la protection judiciaire de la jeunesse régies par le décret du 14 janvier 1988 susvisé sont classées en deux groupes, suivant leur importance décroissante, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse des directions départementales classées dans le premier groupe en application des dispositions de l'alinéa précédent.
En outre, les directeurs départementaux peuvent exercer les fonctions d'adjoint d'un directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou celles de conseiller technique ou d'inspecteur à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

   Art. 2. - L'emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse comporte 7 échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à :
- un an et six mois pour le 1er échelon ;
- deux ans pour les 2e, 3e et 4e échelons ;
- trois ans pour les 5e et 6e échelons.

   Art. 3. - Peuvent être nommés à un emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A et appartenant à un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.
Les intéressés doivent être âgés de plus de trente-cinq ans et avoir accompli au moins dix ans de services publics effectifs.
Le nombre des emplois de directeur départemental occupés par des fonctionnaires issus de corps autre que celui du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ne peut excéder 20 % de l'effectif total des emplois de directeur départemental.

   Art. 4. - La nomination à l'emploi de directeur départemental est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de cinq ans renouvelable.
Les fonctionnaires ainsi nommés sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, en position de détachement.

   Art. 5. - L'emploi de directeur départemental peut être retiré dans l'intérêt du service.

   Art. 6. - Les fonctionnaires nommés à l'emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés à l'emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle résultant d'une élévation audit échelon.

   Art. 7. - Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

   Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1997.

   Fait à Paris, le 17 juin 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter