J.O. Numéro 140 du 19 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9328

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Décret no 98-480 du 17 juin 1998 modifiant le décret no 92-965 du 9 septembre 1992 modifié portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse


NOR : JUSF9850039D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique et notamment son article 25 ;
   Vu le décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 95-785 du 14 juin 1995 et le décret no 97-71 du 28 janvier 1997 ;
   Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 1er décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
   Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES
   Art. 1er. - L'article 1er du décret du 9 septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont nommés par arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en oeuvre de la politique définie par le garde des sceaux, ministre de la justice, en faveur des mineurs délinquants ou en danger et de jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire ainsi que la conduite d'actions de prévention et d'insertion auprès des jeunes. Ils sont principalement chargés de la direction pédagogique et administrative des établissements et services du secteur public accueillant ces jeunes.
« Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les différents services administratifs de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, et notamment les fonctions de directeur régional et de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse.
« Ils peuvent enfin exercer dans les centres de formation de la protection judiciaire de la jeunesse des fonctions de direction, d'enseignement ou de conseil pédagogique. »
   Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse comprend :
« - le grade de directeur principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ;
« - le grade de directeur, qui comporte douze échelons. »
   Art. 3. - Dans les articles 3, 7, 10 et 12 du même décret, les mots : « directeur de 2e classe » sont remplacés par le mot : « directeur ».
   Art. 4. - A l'article 4 du même décret les mots : « Pour six nominations » sont remplacés par les mots : « Pour cinq nominations ».
   Art. 5. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, en position de détachement. Ils peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui de directeur stagiaire.
« Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
« L'application des dispositions qui précèdent ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 11 à 13-1 ci-après. »
   Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : « sous réserve des dispositions des articles 11 à 13 ci-après » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions des articles 11 à 13-1 ci-après ».
   Art. 7. - - Les dispositions du premier alinéa de l'article 11 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les stagiaires qui appartenaient à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont titularisés et classés dans le grade de directeur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »
   Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 12 du même décret, les mots : « un corps classé dans la catégorie B » sont remplacés par les mots : « un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau ».
Au deuxième alinéa du même article , les mots : « corps d'origine » sont remplacés par les mots : « corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ».
   Art. 9. - Après l'article 12 du même décret est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Les stagiaires qui appartenaient à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont titularisés et classés dans le grade de directeur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. »
   Art. 10. - A l'article 13 du même décret, les mots : « Lorsque l'application des dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'application des dispositions des articles 12 et 12-1 ci-dessus ».
   Art. 11. - Après l'article 13 du même décret est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Les agents non titulaires sont titularisés et classés dans le grade de directeur à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 14 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
« Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
« Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
« Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
« Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus. »
   Art. 12. - Après l'article 13-1 du même décret il est inséré un article 13-2 ainsi rédigé :
« Art. 13-2. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 13-1 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa dudit article . »
   Art. 13. - Les dispositions du chapitre III du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Avancement
« Art. 14. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes mentionnés à l'article 2 du présent décret sont fixées comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 140 du 19/06/1998 page 9328 à 9330

« Art. 15. - Peuvent être promus directeur principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs dans le 6e échelon.
« Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.
« Art. 16. - Peuvent être promus directeur principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs ayant accompli huit ans de services effectifs, en qualité de fonctionnaire, dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de directeur.
« La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté de huit ans exigée à l'alinéa précédent. L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps de catégorie B ou de même niveau au-delà de dix ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.
« Art. 17. - Les directeurs promus directeurs principaux de 2e classe sont classés conformément au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 140 du 19/06/1998 page 9328 à 9330

   Art. 14. - Le dernier alinéa de l'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités de présentation de cette appréciation sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
   Art. 15. - Pour le reclassement dans la 1re classe du grade de directeur principal, il est créé un échelon provisoire d'une durée de trois ans.
   Art. 16. - Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 9 septembre 1992 susvisé sont reclassés, au 1er août 1996, conformément au tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 140 du 19/06/1998 page 9328 à 9330

Les services accomplis par les intéressés dans leur ancien grade sont assimilés à des services accomplis dans leur grade de reclassement.
   Art. 17. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 140 du 19/06/1998 page 9328 à 9330

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
   Art. 18. - Les directeurs de 2e classe recrutés entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont nommés, à compter de la date de leur recrutement, en qualité de stagiaire, au 1er échelon du grade de directeur régi par le présent décret.
   Art. 19. - Si l'application du présent décret a pour effet de classer les directeurs stagiaires qui ont été titularisés dans le grade de directeur entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade de directeur de 2e classe dans lequel ils avaient été classés initialement, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Le cas échéant, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'avancement d'échelon intervenu entre la date de la titularisation et la date de publication du présent décret.
   Art. 20. - La situation des directeurs de 1re classe reclassés au 1er août 1996 dans le grade de directeur principal de 2e classe en application des dispositions de l'article 16 du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans l'échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade de directeur principal de 2e classe au 1er août 1996.
   Art. 21. - Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du décret du 9 septembre 1992 susvisé issu de la rédaction du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1999, peuvent être promus directeur principal de 1re classe, les directeurs principaux de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
Les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 140 du 19/06/1998 page 9328 à 9330

   Art. 22. - Les promotions prononcées dans les grades de l'ancien corps entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont réputées avoir été effectuées dans les nouveaux grades du corps régi par le présent décret.
   Art. 23. - Les articles 2, 3, 6 à 13 et 15 à 22 du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1996.
   Art. 24. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 17 juin 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter