J.O. Numéro 140 du 19 Juin 1998
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Texte paru au JORF/LD page 9330
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Décret no 98-481 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse
NOR : JUSF9850029D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;
Vu le décret no 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services extérieurs de l'éducation surveillée ;
Vu le décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 95-785 du 14 juin 1995, le décret no 97-71 du 28 janvier 1997 et le décret no 98-480 du 17 juin 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 1er décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES
Art. 1er. - Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse dont les missions sont fixées par le décret du 14 janvier 1988 susvisé.
Outre ces missions, les directeurs régionaux peuvent exercer des fonctions de responsabilité à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les organismes de formation de la protection judiciaire de la jeunesse.
Art. 2. - L'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse comporte cinq échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
Les directions régionales de la protection judiciaire de la jeunesse sont classées, suivant leur importance décroissante, en deux groupes, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Seuls peuvent accéder au 5e échelon les directeurs régionaux affectés à une direction classée dans le groupe I.
Art. 3. - Peuvent être nommés à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse :
1o Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse pendant au moins trois ans ;
2o Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration justifiant d'au moins huit années d'ancienneté dans leur corps d'origine.
Le nombre des emplois occupés au titre du 2o ci-dessus ne peut excéder 25 % de l'effectif total des emplois de directeur régional.
Art. 4. - La nomination à l'emploi de directeur régional est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de cinq ans renouvelable.
Les fonctionnaires ainsi nommés sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, en position de détachement.
Art. 5. - L'emploi de directeur régional peut être retiré dans l'intérêt du service.
Art. 6. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires nommés à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Toutefois, ceux qui occupent un emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse au moment de leur nomination à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui correspondant au traitement indiciaire perçu en dernier lieu dans leur emploi.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Art. 7. - Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 8. - Pour le reclassement dans l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, il est créé, à compter du 1er août 1996, un échelon provisoire dont la durée est de deux ans.
Art. 9. - Les fonctionnaires occupant, au 1er août 1996, un emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret no 77-214 du 2 mars 1977 modifié relatif à l'emploi de délégué régional de l'éducation surveillée sont reclassés, à cette même date, dans l'emploi de directeur régional régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 140 du 19/06/1998 page 9330 à 9332
Art. 10. - Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont été nommés dans l'emploi de directeur régional régi par le décret du 2 mars 1977 susmentionné entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont, à compter du jour de leur nomination, reclassés dans l'emploi de directeur régional régi par le présent décret, conformément au tableau figurant à l'article 9 ci-dessus.
Art. 11. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 140 du 19/06/1998 page 9330 à 9332
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
Art. 12. - Le décret no 77-214 du 2 mars 1977 modifié relatif à l'emploi de délégué régional de l'éducation surveillée est abrogé.
Art. 13. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1996.
Fait à Paris, le 17 juin 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter