J.O. Numéro 129 du 6 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 8599

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Décret no 98-440 du 29 mai 1998 modifiant le décret no 59-525 du 7 avril 1959 relatif au statut particulier des ingénieurs des instruments de mesure


NOR : ECOI9800035D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 72 ;
   Vu le décret no 59-525 du 7 avril 1959 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des instruments de mesure ;
   Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, modifié par les décrets no 88-249 du 11 mars 1988, no 93-1052 du 1er septembre 1993 et no 95-150 du 7 février 1995, notamment son article 45 ;
   Vu le décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par les fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994, modifié par le décret no 95-833 du 6 juillet 1995 ;
   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 novembre 1996 ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 décembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 14 du décret du 7 avril 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les nominations à ce grade sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 129 du 06/06/1998 page 8599 à 8601


   Art. 2. - L'article 15 du décret du 7 avril 1959 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Les nominations au grade d'ingénieur général sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 129 du 06/06/1998 page 8599 à 8601


   Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 17 du décret du 7 avril 1959 susvisé, les mots : « dans le grade d'ingénieur en chef : deux ans pour les 1er, 2e et 3e échelons et trois ans dans les 4e et 5e échelons » sont remplacés par les mots : « dans le grade d'ingénieur en chef : deux ans dans les 1er, 2e, 3e et 4e échelons et trois ans dans le 5e échelon ».

   Art. 4. - Il est inséré après l'article 18 du décret du 7 avril 1959 susvisé un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - I. - Par dérogation au b du premier alinéa et au second alinéa de l'article 45 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, les ingénieurs des instruments de mesure peuvent, sur leur demande, être placés en disponibilité pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable en vue d'exercer une activité relevant de leur compétence technique dans une entreprise publique ou privée, sous réserve des dispositions du décret no 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par les fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994, à condition qu'ils comptent au moins cinq années de services effectifs dans l'administration.
« La mise en disponibilité pourra toutefois être renouvelée sans limitation par périodes de cinq années au plus afin de permettre aux ingénieurs des instruments de mesure d'exercer une activité :
« - soit en France métropolitaine ou dans les départements et territoires d'outre-mer, dans une entreprise chargée d'une exploitation minière ou de la gestion d'un service public ;
« - soit à l'étranger, dans une entreprise intéressant l'influence française ; dans ce dernier cas, la mise en disponibilité est prononcée et, le cas échéant, renouvelée, avec l'accord du ministre chargé des affaires étrangères.
« II. - Les ingénieurs des instruments de mesure comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension peuvent, sur leur demande, être mis ou maintenus en disponibilité sans limitation de durée dans le cas prévu au I ci-dessus ou dans l'un des cas prévus aux articles 44, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 précité, sous réserve des dispositions du décret du 17 février 1995 précité. »

   Dispositions transitoires et finales

   Art. 5. - Les ingénieurs en chef des instruments de mesure sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 129 du 06/06/1998 page 8599 à 8601


   Art. 6. - Les ingénieurs en chef promus au grade d'ingénieur général moins de deux ans avant la date de publication du présent décret peuvent demander dans un délai de six mois à reporter la date de leur nomination à la date de publication du présent décret.
Les conditions d'ancienneté de service dans le grade d'ingénieur général s'apprécient, pour les personnels qui ont demandé à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, à compter de la date à laquelle ils ont initialement été promus au grade d'ingénieur général.

   Art. 7. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les modalités précisées au tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 129 du 06/06/1998 page 8599 à 8601

Les pensions des ingénieurs en chef retraités ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus.

   Art. 8. - Le second alinéa de l'article 1er, le dernier alinéa de l'article 3, les articles 4 à 9, l'article 11, le dernier alinéa de l'article 16 et les articles 20 à 23 du décret du 7 avril 1959 susvisé sont abrogés.
La première phrase du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret est ainsi rédigée :
« Les ingénieurs en chef sont chargés d'une section du service technique central ou d'une circonscription métrologique. »
A l'article 10 du même décret, les mots : « conformément aux dispositions des articles 26 et suivants de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée » sont abrogés.

   Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 29 mai 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret