J.O. Numéro 88 du 15 Avril 1998
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Texte paru au JORF/LD page 05825
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Recommandation no 98-1 du 31 mars 1998 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à la société RFO et aux services de communication audiovisuelle autorisés sur le territoire de la Polynésie française, en vue de l'élection du 24 mai 1998 pour l'élection de conseillers à l'assemblée de la Polynésie française dans la circonscription des îles Sous-le-Vent et dans la circonscription des îles Marquises
NOR : CSAX9804001X
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
Vu la loi no 85-1337 du 18 décembre 1985 modifiant et complétant la loi du 21 octobre 1952 susvisée ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13 et 16 ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi no 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret no 98-128 du 5 mars 1998 fixant la date des élections à l'assemblée de la Polynésie française dans les circonscriptions des îles Sous-le-Vent et des îles Marquises ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à la société RFO et aux services de communication audiovisuelle autorisés sur le territoire de la Polynésie française la recommandation suivante, qui s'applique à compter de la date d'ouverture de la campagne électorale, le 17 avril 1998 à minuit :
I. - Actualité non liée à l'élection
1o En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale ou internationale non liée aux élections, la règle dite des « trois tiers » selon laquelle le Gouvernement, la majorité parlementaire et l'opposition parlementaire disposent chacun d'un temps de parole égal continue de s'appliquer.
2o En ce qui concerne la couverture de l'actualité locale non liée aux élections, la règle dite des « trois tiers » avec un tiers pour le Gouvernement territorial, un tiers pour la majorité de l'assemblée territoriale, un tiers pour l'opposition de l'assemblée territoriale s'applique également.
II. - Actualité liée à l'élection
1o Les services de télévision et de radio veillent à ce que les listes en présence, les personnalités, formations ou courants politiques qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne, en rendant compte de toutes les candidatures.
2o Les prises de position, les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu l'élection sont exposés avec un souci constant d'impartialité et d'équilibre.
3o En ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales, le conseil demande aux services d'être attentifs à leur politique d'invitation afin que soit respecté le principe d'équité.
4o Dans les émissions du programme autres que l'information, le Conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à l'élection dans la mesure où la brièveté de la campagne ne permet pas le respect du principe d'équité dans les mêmes conditions de programmation.
5o L'équilibre doit être réalisé pour le journal en tahitien, d'une part, pour le journal en français, d'autre part.
III. - Autres obligations
1o Les collaborateurs de la société RFO Polynésie et des services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française figurant sur les listes candidates s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes dans l'exercice de leurs fonctions à partir du 17 avril 1998 à minuit, date d'ouverture de la campagne officielle, et jusqu'au dimanche 22 mai 1998 après la clôture du scrutin.
2o Les services de communication audiovisuelle veillent à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :
- ne donne pas lieu à des montages ou autres traitements susceptibles de déformer le sens initial du document ;
- soit systématiquement assortie de la mention « images d'archives » et de la date du document.
3o La société RFO Polynésie doit transmettre, à un rythme hebdomadaire, au comité technique radiophonique et au Conseil supérieur de l'audiovisuel les relevés des temps de parole des personnalités politiques concernant l'actualité liée et non liée aux élections de l'assemblée de la Polynésie française. Les radios doivent pouvoir fournir au conseil, sur sa demande, des éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques sur leur antenne.
RFO Polynésie et les autres services de communication doivent garder à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel les bandes sonores ou visuelles de toutes les émissions diffusées pendant la période d'application de la recommandation.
4o Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés.
En particulier, la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la sincérité du scrutin et, partant, à entraîner son annulation. En ce qui concerne les radios d'opinion, on rappellera qu'un soutien massif et exclusif à une liste ou un candidat qui s'analyserait comme la mise à disposition d'un temps d'antenne à des fins de propagande électorale pourrait être de nature à fausser la sincérité du scrutin et donc entraîner son annulation. Au surplus, les sommes correspondant à la réalisation des émissions pourraient être regardées comme des dépenses électorales et à ce titre intégrées dans le compte de campagne du candidat.
IV. - Dispositions diverses
1o L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique.
2o Conformément à l'article L. 49, alinéa 2, du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale.
3o Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par tout moyen de communication audiovisuelle, avant la fermeture du dernier bureau sur les circonscriptions intéressées.
4o Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.
La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
Fait à Paris, le 31 mars 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges