J.O. Numéro 85 du 10 Avril 1998
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 05612
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décision no 98-167 du 31 mars 1998 autorisant la SA Radio Classique à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Classique
NOR : CSAX9801167S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28, 29 et 29-1 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la décision no 97-191 du 3 juin 1997 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 97-399 du 18 juillet 1997 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans le ressort du comité technique radiophonique de Lyon ;
Vu la décision no 97-411 du 22 juillet 1997 relative à la publication de la liste des fréquences au Journal officiel de la République française le 5 août 1997 ;
Vu les avis du comité technique radiophonique de Lyon ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 97 LYD 003 présentée par la SA Radio Classique ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA Radio Classique, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La SA susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Classique.
Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 14 avril 1998. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté un mois après la date de publication de l'autorisation.
Art. 3. - 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
- date de mise en service.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
- diagramme de rayonnement mesuré ;
- excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de quinze minutes).
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.
Art. 4. - La présente autorisation est incessible.
Art. 5. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
A N N E X E I (*)
Zone de Grenoble.
Fréquence : 102,4 MHz.
Site d'émission : site TDF, La Tour Sans Venin, 38170 Seyssinet-Pariset.
Altitude du site : 653 mètres.
Hauteur de l'antenne : 713 mètres.
Puissance (PAR) : 1 kW.
Contraintes : néant.
(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.
A N N E X E I I (*)
Zone de Lyon.
Fréquence : 96,5 MHz.
Site d'émission : site TDF, tour Métallique, 5, montée Nicolas-de-Lange, 69005 Lyon.
Altitude du site : 287 mètres.
Hauteur de l'antenne : 374 mètres.
Puissance (PAR) : 4 kW.
Contraintes : le diagramme de rayonnement vertical devra, sous un angle de site négatif de 15o, présenter une atténuation de 16 dB. Le champ radioélectrique dans la zone de protection devra être inférieur à 100 dBmicro V/m.
(*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale.