J.O. Numéro 82 du 7 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05420

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Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'agrément des collecteurs dans le secteur céréalier


NOR : AGRD9800606A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu l'ordonnance no 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;
   Vu le décret du 23 décembre 1936 modifié relatif aux obligations incombant aux coopératives de blé et aux négociants inscrits ;
   Vu le décret du 23 novembre 1937 modifié portant codification de la loi du 19 août 1936 et les décrets-lois des 16 juillet, 29 août et 31 août 1937 relatifs à l'Office national interprofessionnel du blé ;
   Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales ;
   Vu le décret no 53-1277 du 23 décembre 1953 modifié portant organisation administrative des comités départementaux des céréales ;
   Vu l'avis du comité permanent de l'Office national interprofessionnel des céréales du 11 février 1998,
   Arrête :

   Art. 1er. - Le collecteur agréé a pour activité l'achat, auprès des agriculteurs, des céréales, leur stockage et leur commercialisation en l'état, ou leur utilisation à des fins industrielles. L'agrément délivré porte exclusivement sur la personne, physique ou morale, qui en a fait la demande.
   Art. 2. - Conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales peut déléguer aux comités départementaux des céréales le pouvoir de décision pour l'agrément :
- de personnes physiques ou morales de nationalité française utilisant les céréales pour le besoin de leur industrie ;
- de personnes physiques ou morales de nationalité française disposant d'un magasin de stockage suffisant.
Le comité départemental des céréales compétent pour prendre la décision d'agrément est celui du siège social de la personne morale ou du domicile de la personne physique.
Lorsque le magasin de stockage est situé dans un autre département que celui du siège social, le comité départemental des céréales du lieu de situation du magasin doit être préalablement consulté par le comité départemental des céréales qui prend la décision d'agrément sur la valeur technique dudit magasin. Si l'avis émis est défavorable, l'agrément est nécessairement refusé.
Ce dispositif est applicable aux personnes physiques dont le domicile et le magasin ne sont pas situés dans le même département.
   Art. 3. - Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales est seul compétent pour décider de l'agrément :
- des personnes physiques ou morales ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ayant la qualité d'utilisateur ou disposant d'un magasin de stockage en France ;
- des personnes physiques ou morales capables de rapporter la preuve qu'elles sont qualifiées ou agréées pour la collecte des céréales dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
   Art. 4. - La décision d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision est également transmise aux services des douanes pour information.
Toute décision de refus d'agrément doit être motivée.
   Art. 5. - La décision de refus d'agrément peut donner lieu à un recours devant le conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Ce recours suspensif doit être introduit dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision par le demandeur.
Les modalités d'instruction de ce recours sont définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.
   Art. 6. - La personne morale ou physique qui demande l'agrément doit prouver qu'elle remplit les conditions administratives fixées par l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée.
   Art. 7. - La personne morale ou physique qui demande l'agrément doit prouver que sa situation financière permet le paiement comptant des céréales aux producteurs.
Cette preuve est apportée par toute pièce accréditant une capacité financière suffisante, notamment les bilans et les attestations des établissements de crédit sur l'existence de lignes de crédit capables de répondre à des besoins de trésorerie.
De plus, par acte écrit, la personne physique ou le représentant légal de la personne morale doit s'engager à respecter l'ensemble de la réglementation applicable au secteur céréalier, notamment le paiement comptant des producteurs, l'acquittement des taxes parafiscales et la fourniture d'états statistiques.
La personne morale ou physique doit s'engager, en outre, à tenir une comptabilité-matières par centre de stockage.
   Art. 8. - La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant qu'elles disposent en France de magasins reconnus d'une capacité suffisante, aptes à la bonne conservation des céréales, et disposant d'un équipement qui permet d'assurer la bonne loyauté des transactions.
Cette obligation vaut pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, sauf exception prévue à l'article 12.
   Art. 9. - La personne physique ou morale qui demande l'agrément en qualité de collecteur-revendeur doit disposer, en propriété ou en location pour une durée minimale de trois années, d'une capacité de stockage minimale, sur son site principal.
Cette capacité de stockage minimale est définie par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.
   Art. 10. - Le magasin doit disposer d'un équipement technique spécifique dont les modalités sont définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.
   Art. 11. - Pour obtenir l'agrément, les personnes physiques ou morales qui traitent des céréales pour les besoins de leur industrie, qualifiées de collecteurs-utilisateurs, doivent satisfaire aux conditions générales définies aux articles 6 à 8, mais également remplir des conditions spécifiques tenant à leur profession et à leur activité.
Ces conditions spécifiques sont définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.
En cas d'obtention de l'agrément en qualité de collecteur, les personnes physiques ou morales qui traitent des céréales pour les besoins de leur industrie ne peuvent revendre des céréales collectées en l'état que de manière exceptionnelle et sous réserve d'en obtenir autorisation par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales ou, le cas échéant, le comité départemental des céréales.
   Art. 12. - Les personnes physiques ou morales ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent être agréées pour exercer une activité d'expédition directe vers un autre Etat membre de l'Union européenne et/ou d'exportation directe de céréales collectées à la ferme. Elles sont alors dispensées de posséder une capacité de stockage minimum en France.
Elles doivent néanmoins remplir les conditions suivantes :
Payer comptant les producteurs ;
S'acquitter des taxes parafiscales ;
Avoir en France un domicile élu où l'ensemble des pièces comptables et financières relatives aux opérations d'achat en culture doivent être tenues à la disposition des agents chargés du contrôle.
Cet agrément est octroyé pour l'exercice de la seule activité d'expédition directe vers un autre Etat membre de l'Union européenne et/ou d'exportation directe de céréales, à l'exclusion de toute opération de stockage, de revente ou transformation en France.
Les pièces à présenter à l'appui de la demande de cet agrément sont définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.
   Art. 13. - Lorsqu'une personne physique ou morale a déjà obtenu l'agrément en qualité de collecteur, chacun de ses nouveaux centres de stockage doit répondre aux conditions techniques exigées par l'article 10 pour le magasin principal, à l'exception de la capacité minimale de stockage, afin de permettre une bonne conservation des céréales et d'assurer la loyauté des transactions.
   Art. 14. - Toute personne physique ou morale disposant d'un centre de collecte, magasin utilisé pour la réception temporaire des céréales en provenance de la culture, doit faire une demande d'extension d'agrément.
Ledit magasin doit répondre à des conditions techniques définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.
La demande d'agrément doit porter l'indication du/ou des silos de rattachement.
   Art. 15. - Les personnes physiques ou morales disposant d'une aire bétonnée doivent faire une demande d'extension d'agrément.
L'aire bétonnée doit répondre à des conditions techniques définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.
   Art. 16. - Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret du 23 novembre 1937 susvisé, toute personne physique ou morale agréée en qualité de collecteur, à l'exception des collecteurs-utilisateurs, peut confier aux magasiniers-stockeurs, dans le cadre d'un contrat de magasinage, toutes leurs opérations de réception, stockage et conservation des céréales, selon des modalités définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.
   Art. 17. - La personne physique ou morale agréée en qualité de collecteur et tenue de respecter l'ensemble de la réglementation applicable au secteur céréalier peut faire l'objet d'une mesure de suspension temporaire d'agrément et/ou d'une mesure de radiation.
Ces sanctions sont prises par l'instance qui a accordé l'agrément.
   Art. 18. - Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, ou, le cas échéant, le comité départemental des céréales, peut faire précéder ces mesures de sanction d'une procédure d'avertissement.
Les services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales du lieu de domicile ou du siège social du collecteur concerné lui notifient une lettre d'observation, qui doit notamment l'informer qu'il fera l'objet d'un contrôle.
Si, à l'issue de ce contrôle, aucune amélioration notable n'est constatée, les services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales doivent obligatoirement présenter le dossier, selon le cas :
Au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, qui statue dans les meilleurs délais ;
Au comité départemental des céréales compétent, qui statue à une date de réunion la plus proche du constat.
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, ou, le cas échéant, le comité départemental des céréales, peut soit prononcer un avertissement, soit prononcer l'une des deux sanctions.
La décision est notifiée au collecteur concerné par lettre recommandée avec accusé de réception.
   Art. 19. - L'avertissement n'a pas pour effet d'interdire au collecteur la poursuite de son activité. Elle définit un délai pendant lequel le collecteur doit se mettre en conformité avec la réglementation.
Au terme de ce délai, le collecteur doit apporter la preuve de son respect des obligations légales et réglementaires.
S'il n'apporte pas cette preuve, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, ou, le cas échéant, le comité départemental des céréales, peut alors prononcer la suspension temporaire de l'agrément ou la radiation en cas de contrevenance grave à la réglementation.
   Art. 20. - Lorsqu'une mesure de suspension temporaire est prononcée, le collecteur ne peut plus collecter en culture auprès des agriculteurs. Il dispose d'un nouveau délai, à compter de la notification de la mesure de suspension, pour adapter son dispositif et se mettre en conformité avec la réglementation.
A titre exceptionnel, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, ou, le cas échéant, le comité départemental des céréales, peut proroger la mesure de suspension si le collecteur apporte la preuve qu'il a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour respecter ses obligations légales et réglementaires, mais qu'il a besoin d'un délai supplémentaire pour s'y conformer.
Si la mesure de suspension s'avère inopérante, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, ou, le cas échéant, le comité départemental des céréales, doit prononcer la radiation.
   Art. 21. - La radiation emporte la perte de la qualité de collecteur agréé.
La personne physique ou morale qui en fait l'objet, pour poursuivre ses activités, doit déposer un nouveau dossier de demande d'agrément.
   Art. 22. - Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, ou, le cas échéant, le comité départemental des céréales, peut radier les collecteurs ayant fait l'objet d'un agrément dont l'activité est reconnue nulle ou pratiquement nulle pendant cinq campagnes consécutives.
   Art. 23. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 30 mars 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la production et des échanges,
P.-O. Drège