J.O. Numéro 64 du 17 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 03950
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Décret no 98-175 du 16 mars 1998 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué à la coopération et à la francophonie
NOR : COPX9802745D
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu l'arrêté du directoire exécutif du 22 messidor an VII ;
Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret no 59-887 du 25 juillet 1959 relatif au financement des opérations d'aide et de coopération prévues par le décret no 59-462 du 27 mars 1959 modifié ;
Vu le décret no 59-888 du 25 juillet 1959 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des missions permanentes d'aide et de coopération ;
Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret no 86-1041 du 17 septembre 1986, modifié par le décret no 95-53 du 16 janvier 1995, relatif à l'organisation du ministère de la coopération ;
Vu le décret no 93-1210 du 4 novembre 1993 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret no 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement ;
Vu le décret du 2 juin 1997 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 4 juin 1997 modifié relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret no 97-709 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères ;
Vu le décret du 13 février 1998 relatif à la composition du Gouvernement,
Décrète :
Art. 1er. - M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie, exerce, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères et par délégation de celui-ci, les attributions prévues par le présent décret.
Il prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement en matière de coopération culturelle, scientifique et technique et de coopération au développement avec les pays étrangers. A ce titre, il participe à la définition de la politique française d'aide au développement.
A la demande du ministre des affaires étrangères, il conduit, participe ou est associé aux négociations internationales relevant de son domaine de compétence. Il représente le Gouvernement ou participe à sa représentation dans les instances internationales traitant de questions de coopération internationale et de développement. Il veille à favoriser la cohérence des actions d'aide au développement. A cette fin, il est consulté sur les interventions publiques et sur toute décision pouvant avoir une incidence sur le développement des pays concernés. Il est associé aux négociations relatives aux questions de développement avec les institutions financières internationales et participe aux réunions entre bailleurs de fonds qu'elles organisent, y compris celles des groupes consultatifs de la Banque mondiale.
Il suit les actions de la Communauté européenne en matière d'aide au développement. Par délégation du ministre des affaires étrangères, il peut représenter le Gouvernement au conseil des ministres prévu par la convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989.
Il prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement en matière de francophonie, notamment en promouvant la coopération avec les organismes internationaux à vocation francophone et en animant l'action des administrations intéressées.
Il prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'action humanitaire internationale. Il participe à la mise en oeuvre de l'action internationale de la France en matière de droits de l'homme.
Il assure en outre toute mission que le ministre des affaires étrangères lui confie.
Art. 2. - Par délégation du ministre des affaires étrangères, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie préside tous les organismes relevant de ses attributions, et notamment le comité directeur du Fonds d'aide et de coopération prévu par le décret du 25 juillet 1959 susvisé.
Art. 3. - Pour l'exercice de ses attributions mentionnées à l'article 1er, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie dispose des directions et services mentionnés par le décret du 17 septembre 1986 susvisé et par le décret du 4 novembre 1993 susvisé.
Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services.
Art. 4. - Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle procédure de nomination les concernant, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie propose, en accord avec le ministre des affaires étrangères, la nomination des chefs de mission de coopération et d'action culturelle.
Art. 5. - Le ministre délégué à la coopération et à la francophonie reçoit délégation du ministre des affaires étrangères pour signer en son nom tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, et notamment ceux relatifs à la gestion du Fonds d'aide et de coopération prévu par le décret du 25 juillet 1959 susvisé.
Il contresigne, conjointement avec le ministre des affaires étrangères, les décrets relevant de ses attributions.
Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué à la coopération et à la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre délégué à la coopération
et à la francophonie,
Charles Josselin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine