J.O. Numéro 57 du 8 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 98-143 du 4 mars 1998 modifiant le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 et portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation


NOR : FPPX9800021D



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   Le Président de la République,
   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
   Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
   Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
   Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
   Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
   Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26 janvier 1984 ;
   Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Le conseil des ministres entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 1998 :
I. - Le titre du décret est remplacé par le titre suivant :
« Décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation »
II. - Les dispositions de l'article 1er sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion du personnel rétribué sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie. »
III. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 32 828 F à compter du 1er avril 1998. »
IV. - Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er avril 1998. »
V. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er avril 1998 par le barème B annexé au présent décret.
VI. - Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er avril 1998 :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 57 du 08/03/1998 page 3574 à 3578

VII. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 8 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 247 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice 247 (indice brut 244).
« Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. »
VIII. - Les dispositions de l'article 9 bis sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 9 bis. - Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % de leur traitement soumis à retenue pour pension.
« L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 ci-dessus. »
IX. - Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. »

   Art. 2. - Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 4 mars 1998.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter

A N N E X E
B A R E M E B
Traitements annuels bruts soumis à retenue pour pension à compter du 1er avril 1998
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 57 du 08/03/1998 page 3574 à 3578