J.O. Numéro 18 du 22 Janvier 1998
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Texte paru au JORF/LD page 01040
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Arrêté du 13 janvier 1998 fixant les modalités de la consultation du personnel pour le renouvellement du comité technique paritaire central institué auprès du directeur de l'Office national de la chasse
NOR : ATEN9870016A
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 221-8, R. 221-16, R. 221-17 et R. 221-39 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 11 et 11 bis ;
Vu le décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse, notamment son article 12 ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1997 fixant la composition du comité technique paritaire central institué auprès du directeur de l'Office national de la chasse,
Arrêtent :
I. - Dispositions générales
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de la consultation du personnel pour le renouvellement du comité technique paritaire institué auprès du directeur de l'Office national de la chasse.
La date de cette consultation est fixée au 19 mars 1998.
Art. 2. - La consultation visée à l'article 1er est organisée par le directeur de l'établissement public, conformément aux dispositions du présent arrêté.
II. - Electeurs et listes électorales
Art. 3. - Sont électeurs :
- les personnels de l'Office national de la chasse régis par les dispositions du décret du 6 décembre 1995 susvisé, ceux qui sont régis par les dispositions du décret no 81-397 du 14 avril 1981, ainsi que les ouvriers de l'établissement, employés à durée indéterminée et qui se trouvent en activité à temps complet ou à temps partiel, en cessation progressive d'activité, en congé parental, en congé de grave maladie ou mis à disposition dans les conditions fixées à l'article 24 du décret du 6 décembre 1995 susvisé ;
- les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'Office national de la chasse.
Ne participent pas à cette élection les agents de l'Office national de la chasse stagiaires, ceux employés pour une durée déterminée, ainsi que ceux placés en congé sans rémunération pour convenances personnelles, en congé de fin d'activité, en position d'accomplissement du service national ou de détachement dans les conditions fixées à l'article 25 du décret du 6 décembre 1995 susvisé.
Art. 4. - Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs voteront par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté.
Toutefois, les électeurs qui exercent leurs fonctions au siège de l'établissement public ou au siège d'un service désigné comme section de vote, conformément à l'article 7, voteront directement à l'urne.
Outre les agents appelés à voter par correspondance, conformément au premier alinéa du présent article , seront également admis à voter selon le même procédé les agents appelés à voter à l'urne mais qui se trouveront en congé de maladie, en congé de grave maladie, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessités de service de se rendre le jour du scrutin au bureau de vote central ou à la section de vote.
Le directeur de l'Office national de la chasse arrête pour chaque service la liste des électeurs. Mention est faite sur cette liste des agents appelés à voter par correspondance.
Vingt et un jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, la liste des électeurs afférente à chaque service est affichée dans le service concerné.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur de l'établissement qui statue sans délai.
III. - Candidatures
Art. 5. - Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants constatés par les émargements portés sur les listes électorales est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce scrutin sont définies par décision du directeur de l'Office national de la chasse.
Art. 6. - Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du directeur de l'Office national de la chasse.
Les actes de candidature doivent parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le jeudi 29 janvier 1998. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation dans toutes les opérations électorales.
Les candidatures reconnues recevables sont affichées le lendemain de la clôture des candidatures.
Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions que celles susmentionnées et à une date qui est fixée par la décision du directeur de l'Office national de la chasse mentionnée à l'article 5.
IV. - Bureau de vote central et sections de vote
Art. 7. - Un bureau de vote central est institué au siège de l'établissement public et des sections de vote sont créées, le cas échéant, par décision du directeur de l'Office national de la chasse.
1. Le directeur de l'Office national de la chasse désigne le président du bureau de vote central et s'il y a lieu le président de chaque section de vote.
Chacun des présidents désigne un secrétaire. Il est assisté de deux assesseurs tirés au sort.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant pour ce bureau et un représentant par section de vote.
2. La section de vote recueille les votes et les transmet sans les dépouiller au président du bureau de vote central.
Le bureau ou la section de vote se prononce sur les difficultés concernant les opérations électorales.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats, selon les modalités fixées à l'article 10 du présent arrêté.
V. - Vote
Art. 8. - Pour les agents votants à l'urne, les opérations électorales se dérouleront publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le scrutin a lieu à bulletin secret et sous enveloppe. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'Office national de la chasse pourront être utilisés pour le scrutin.
L'électeur doit insérer son bulletin de vote dans l'enveloppe no 1 de couleur ne portant aucun signe extérieur. Il dépose cette enveloppe dans l'urne et appose sa signature sur la liste d'émargement.
A l'issue de ce scrutin, le président de chaque section de vote transmet l'urne, accompagnée de la liste nominative d'émargement placée sous pli cacheté, au président du bureau de vote central.
Art. 9. - Le présent article définit les conditions particulières du vote par correspondance.
Le matériel de vote est transmis en temps utile aux électeurs appelés à voter par correspondance.
Chaque électeur concerné insère son bulletin de vote dans l'enveloppe no 1 de couleur ne portant aucun signe extérieur. Il place cette première enveloppe dans une enveloppe no 2, blanche, portant mention du service, sur laquelle il indique ses nom et prénom avant d'apposer sa signature. Cette deuxième enveloppe est insérée dans une enveloppe no 3 portant la mention « consultation électorale ». Ce pli doit parvenir au président du bureau de vote central, au siège de l'Office national de la chasse, avant l'heure de clôture du scrutin, fixée à 14 heures.
Les plis arrivés après la clôture du scrutin sont envoyés aux votants avec indication de la date et de l'heure de réception.
VI. - Recensement, dépouillement et résultats du scrutin
Art. 10. - Le recensement, le dépouillement et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions suivantes :
Au fur et à mesure de la réception des votes par correspondance, le président du bureau de vote central place, sans les ouvrir, les enveloppes no 3 dans une urne réservée à cet effet, distincte de l'urne destinée à recueillir les suffrages exprimés par les agents ayant voté directement au bureau de vote central ;
A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote central vide l'urne contenant les votes par correspondance, ouvre les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 et fait émarger sur la liste électorale le nom de chaque agent votant. Il dépose au fur et à mesure les enveloppes no 1 dans l'urne contenant déjà les suffrages exprimés par les agents ayant voté directement au bureau de vote central ;
Le président du bureau de vote met à part sans les ouvrir les enveloppes émanant d'électeurs qui auraient pris part au vote directement. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
Le bureau de vote central procède à la constatation du nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale ;
La date du dépouillement du scrutin est fixée au 20 mars 1998 ;
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin et un second scrutin est organisé. Dans le cas contraire, il est procédé au dépouillement du scrutin.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés par :
- des bulletins non conformes au modèle fourni par l'administration ;
- des bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- des bulletins multiples émanant de différentes organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples émanant d'une même organisation syndicale.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de vote, détermine le nombre de voix obtenus par chaque organisation syndicale et proclame les résultats de la consultation.
Art. 11. - Dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de l'Office national de la chasse puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 12. - Au vu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse, ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit en application de l'arrêté du 1er octobre 1997 susvisé.
Art. 13. - Le directeur de la nature et des paysages et le directeur de l'Office national de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 janvier 1998.
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la nature et des paysages :
L'ingénieur du génie rural,
des eaux et des forêts,
J.-J. Lafitte
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. Piganiol