J.O. Numéro 5 du 7 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00289

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Arrêté du 5 janvier 1998 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des personnels des corps techniques de catégorie C des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales


NOR : MESG9711543A




   La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
   Vu le décret no 92-1437 du 27 juillet 1992 portant statuts particuliers des agents et adjoints sanitaires ;
   Vu le décret no 98-5 du 5 janvier 1998 portant déconcentration en matière de gestion des personnels des corps techniques de catégorie C des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Pour les personnels des corps techniques de catégorie C des services déconcentrés appartenant aux corps suivants :
- agents sanitaires ;
- adjoints sanitaires,
sont délégués aux préfets de région et aux préfets de département les pouvoirs de gestion suivants :
1o La disponibilité accordée en application des dispositions des articles 43 et 47 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
2o L'octroi des congés :
- congés annuels ;
- congés de maladie ;
- congé de longue durée, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du Comité médical supérieur ;
- congé de longue maladie, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du Comité médical supérieur ;
- congé pour maternité ou adoption ;
- congé parental ;
- congé de formation professionnelle ;
- congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;
- congés sans traitement prévus aux articles 18, 19 et 20 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
3o L'octroi d'autorisations :
- autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;
- octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel ;
- octroi d'autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique, sauf dans les cas nécessitant l'avis du Comité médical supérieur ;
4o Le détachement, lorsqu'il est de droit et qu'il ne nécessite pas un arrêté interministériel ;
5o L'accomplissement du service national et la mise en congé pour l'accomplissement d'une période d'instruction militaire ;
6o L'imputabilité des accidents de travail au service ;
7o L'établissement des cartes d'identité de fonctionnaires ;
8o La cessation progressive d'activité.

   Art. 2. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 5 janvier 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner