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Décret no 97-1229 du 26 décembre 1997 relatif à la rémunération des élèves de l'Ecole polytechnique et modifiant divers décrets fixant les régimes de solde et les accessoires de solde des militaires


NOR : DEFP9702205D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraites ;
Vu le décret no 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives au grade d'aspirant ;
Vu le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret no 76-803 du 25 août 1976 modifié fixant le régime de solde des élèves de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant les régimes de solde des militaires ;
Vu le décret no 78-1145 du 7 décembre 1978 modifié fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière ;
Vu le décret no 81-125 du 10 février 1981 fixant le régime de solde des élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées ;
Vu le décret no 97-204 du 7 mars 1997 modifié relatif à la mensualisation de la solde des engagés et modifiant divers décrets fixant les régimes de solde et les accessoires de solde des militaires,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 1er du décret du 25 août 1976, modifié par le décret du 7 mars 1997 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole polytechnique entrés à l'école après le 1er août 1997 perçoivent mensuellement, pendant la première année de la scolarité à l'école, une solde spéciale à un taux particulier fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« Ils sont affiliés au régime militaire de sécurité sociale ; la charge des cotisations afférentes est supportée par le budget de la défense. »

Art. 2. - Les articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 28 juin 1978 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La solde mensuelle est également perçue par certains élèves officiers. »
II. - L'article 3 est abrogé.
III. - L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La solde spéciale est également perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5 par les élèves de l'Ecole polytechnique pendant la première année de la scolarité à l'école et les élèves médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des écoles du service de santé des armées pendant les première et deuxième années d'études universitaires. »
IV. - Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les taux de la solde spéciale alloués aux élèves visés à l'article précédent et aux militaires accomplissant la durée légale du service actif sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »

Art. 3. - L'article 1er du décret du 7 décembre 1978 susvisé est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les élèves médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des écoles du service de santé des armées en première et deuxième année d'études universitaires perçoivent une solde spéciale dont le montant est défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« Ils sont affiliés au régime militaire de sécurité sociale ; la charge des cotisations afférentes est supportée par le budget de la défense.
« A compter de la troisième année d'études universitaires, ces élèves perçoivent la solde mensuelle définie au présent article . »

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 1998.


Fait à Paris, le 26 décembre 1997.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter