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Décret no 97-1127 du 5 décembre 1997 modifiant le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions


NOR : FPPA9700190D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 54 ;
Vu la loi no 96-504 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, notamment son article 59 ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 8 juillet 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
- au second alinéa, les mots : « en application des dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions ci-dessus » ;
- il est inséré un troisième et dernier alinéa ainsi rédigé :
« La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'il se rend dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément. »

Art. 2. - Il est ajouté, après le cinquième alinéa de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au fonctionnaire mis en disponibilité au titre du dernier alinéa de l'article 47 du présent décret. A l'issue de la période de mise en disponibilité, ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ce fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur. »

Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 52 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce congé est accordé de droit par le ministre dont relève l'intéressé :
« - à la mère à l'expiration d'un congé pour maternité ou d'un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire ;
« - au père, après la naissance de l'enfant, à l'expiration d'un congé pour adoption ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. »

Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 54 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. »

Art. 5. - La première phrase du premier alinéa de l'article 55 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est rédigée comme suit :
« Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. »

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 décembre 1997.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter