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Décret no 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice


NOR : JUSE9640094D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ; Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret no 70-673 du 27 juillet 1970 et par le décret no 77-904 du 8 août 1977 ; Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret no 84-955 du 25 octobre 1984, par le décret no 86-247 du 20 février 1986 et par le décret no 95-184 du 22 février 1995 ; Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction ; Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret no 95-1007 du 13 septembre 1995 ; Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ; Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la justice en sa séance du 25 juin 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déléguer par arrêté aux directeurs régionaux des services pénitentiaires, dans le cadre de leur compétence territoriale, et aux directeurs des établissements pénitentiaires les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les personnels titulaires, stagiaires et non titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Art. 2. - Pour les personnels appartenant à des corps de catégorie A, les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur : 1o Le recrutement, à l'exception de l'organisation matérielle des concours ; 2o La nomination ; 3o L'avancement de grade ; 4o L'inscription sur la liste d'aptitude ; 5o La mutation ; 6o Le détachement ; 7o La mise en position hors cadres ; 8o La mise à disposition ; 9o La disponibilité prévue aux articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ; 10o La réintégration, à l'issue du détachement, des disponibilités mentionnées ci-dessus, de la mise en position hors cadres et de la mise à disposition ; 11o Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ; 12o La suspension de fonctions ; 13o Les décisions entraînant la cessation définitive de fonctions ; 14o Les décisions retirant l'honorariat.
Art. 3. - Pour les personnels appartenant à des corps de catégories B et C, les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur : 1o Le recrutement, à l'exception de l'organisation matérielle des concours ; 2o La nomination ; 3o L'avancement de grade ; 4o L'inscription sur la liste d'aptitude ; 5o Le détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ; 6o La mise en position hors cadres ; 7o La réintégration, à l'issue du détachement mentionné au 5o ci-dessus, et de la mise en position hors cadres ; 8o Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ; 9o La suspension de fonctions ; 10o Le licenciement pour insuffisance professionnelle.
Art. 4. - Pour les actes réglementairement soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la mise en place des commissions administratives paritaires compétentes, auprès de l'autorité délégataire.
Art. 5. - Pour tous les actes relevant de leur compétence et dans les limites de leurs attributions, les directeurs régionaux des services pénitentiaires et les directeurs d'établissement pénitentiaire peuvent déléguer, par arrêté, leur signature à leurs subordonnés de catégorie A ou, à défaut, de catégorie B. Ces délégations désignent le ou les titulaires de la délégation et les actes et corps de fonctionnaires auxquels la délégation de signature s'applique.
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure