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Décret no 96-978 du 31 octobre 1996 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base destinée à conserver sous surveillance dans un état intermédiaire de démantèlement l'ancienne installation nucléaire de base no 28, dénommée centrale nucléaire des monts d'Arrée-EL 4 (réacteur arrêté définitivement), sur le site des monts d'Arrée de la commune de Loqueffret (Finistère)


NOR : INDF9600630D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ; Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Vu la loi de finances rectificative pour 1975 (no 75-1242 du 27 décembre 1975), et notamment son article 17 ; Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de cette loi ; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ; Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ; Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ; Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ; Vu le décret no 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires ; Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ; Vu la lettre du Commissariat à l'énergie atomique en date du 27 mai 1964 portant déclaration de la centrale nucléaire des monts d'Arrée-EL 4 sur le site des monts d'Arrée (Finistère) ; Vu la demande présentée le 27 janvier 1994 par le Commissariat à l'énergie atomique et le dossier joint à cette demande ; Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 20 décembre 1994 au 18 janvier 1995 ; Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 19 juin 1996 ; Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 22 juillet 1996, Décrète :

Art. 1er. - Le Commissariat à l'énergie atomique est autorisé à créer, dans les conditions définies par la demande du 27 janvier 1994 et le dossier joint, une installation nucléaire de base destinée à conserver sous surveillance dans un état intermédiaire de démantèlement l'ancienne installation nucléaire de base no 28, dénommée centrale nucléaire des monts d'Arrée-El 4 (réacteur arrêté définitivement), sur le site des monts d'Arrée de la commune de Loqueffret (Finistère). La nouvelle installation, dont la création est ainsi autorisée, prendra la dénomination de EL 4 D, installation d'entreposage de matériels de la centrale nucléaire des monts d'Arrée-EL 4. A cet effet, le Commissariat à l'énergie atomique est autorisé à procéder à des travaux consistant à confiner : - le bâtiment réacteur avec obturation de toutes les ouvertures, à l'exception du sas destiné au passage du personnel ; - les circuits et équipements contenus dans le bloc réacteur par obturation des extrémités des canaux de combustibles, des tuyauteries des circuits d'eau lourde, d'hélium et d'eau déminéralisée, ainsi que par obturation des têtes de mécanisme des barres de contrôle et des autres canaux aboutissant en partie supérieure du bloc réacteur ; - la partie du circuit primaire située hors du bloc réacteur et les échangeurs-générateurs de vapeur par pose de tapes soudées. Le bâtiment des combustibles irradiés, la station de traitement des effluents, la cheminée et la galerie de liaison entre la cheminée et le local de ventilation seront complètement démantelés ainsi que le cimetière à déchets solides. Les circuits d'eau lourde et d'hélium ainsi que les machines de manutention des éléments combustibles situés dans le bâtiment réacteur seront également démantelés. Les matériels et les circuits démantelés pourront être entreposés dans le bâtiment réacteur. Le bâtiment << contrôle-bureaux >>, l'installation de production d'énergie, le bâtiment des auxiliaires, le bassin de rejet et les autres bâtiments non nucléaires seront démolis. L'ensemble de ces travaux devra être réalisé dans les sept ans suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret comprendra l'ensemble des bâtiments et des équipements implantés dans le périmètre fixé par le plan annexé au présent décret (1). Seront compris dans cet ensemble : - le bâtiment réacteur ; - le bâtiment extérieur accolé au bâtiment réacteur.

Art. 3. - Le Commissariat à l'énergie atomique, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base visée à l'article 1er, se conformera à l'ensemble des obligations définies par le décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé et aux prescriptions techniques générales du présent décret, sans préjudice du respect des autres dispositions réglementaires en vigueur, notamment en matière : - d'application du code du travail ; - de protection de l'environnement ; - de régime de l'eau ; - de prévention des risques technologiques ; - d'appareils à pression ; - de radioprotection.

Art. 4. - L'exploitant respectera les prescriptions techniques générales énumérées ci-après :

4.1. Qualité de l'installation En application de l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base, l'exploitant veillera à obtenir pour les éléments de l'installation modifiée une qualité appropriée par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et archivées. L'exploitant réalisera un recensement, un classement et un archivage de tous les documents relatifs à l'installation utiles pour la surveillance, les modifications et les travaux de démantèlement ultérieurs. Il s'assurera de la pérennité de cet archivage et de la conformité de ces documents avec la configuration technique de l'installation.

4.2. Bâtiment réacteur et circuits L'état du béton du bâtiment réacteur, des composants du circuit primaire et des échangeurs fera l'objet d'une surveillance périodique dont les comptes rendus seront tenus à la disposition du directeur de la sûreté des installations nucléaires.

4.3. Organisation des travaux L'exploitant, préalablement à l'ouverture du chantier : - définira les périmètres d'intervention, les circulations du personnel, du matériel et des déchets ainsi que les dispositions prises pour éviter les transferts éventuels de contamination de la zone de chantier vers les zones non concernées par les opérations d'assainissement et de démantèlement ; - rédigera des procédures et des modes opératoires relatifs aux opérations d'assainissement et démantèlement.

4.4. Confinement et protection contre le risque de dissémination de la radioactivité La nouvelle installation sera surveillée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination de substances radioactives à l'intérieur de l'installation et dans son environnement. En particulier, les eaux pluviales et souterraines feront l'objet d'un contrôle périodique. Un compte rendu sera adressé chaque année à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et à la direction de la sûreté des installations nucléaires. L'ensemble des alarmes liées aux systèmes de surveillance de l'installation pendant les travaux de transformation sera retransmis en un lieu du site où se trouve en permanence un personnel de surveillance. A l'issue des travaux de transformation, l'ensemble des alarmes liées aux systèmes de surveillance de l'installation modifiée sera retransmis en permanence en un lieu du site ou proche du site où se trouve, pendant les heures ouvrables, un personnel assurant la surveillance sous la responsabilité de l'exploitant. En dehors des heures de présence sur le site, des astreintes à domicile seront organisées avec télétransmission des alarmes relatives à la surveillance de l'installation. Les informations relatives à la protection et la surveillance du site seront retransmises à la gendarmerie. Hors période de visite, le bâtiment réacteur sera confiné statiquement. Son atmosphère sera conditionnée de manière à maintenir un degré hygrométrique permettant de limiter le risque de corrosion. La concentration de tritium dans cette atmosphère sera contrôlée. Lors des périodes de visite et d'entretien, le bâtiment réacteur sera maintenu en confinement dynamique par renouvellement d'air et maintien en dépression par rapport à la pression atmosphérique. L'air provenant du bâtiment réacteur sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé avant rejet à l'extérieur. L'efficacité de ces filtres fera l'objet d'une surveillance régulière. Un test global d'étanchéité du bâtiment réacteur sera réalisé périodiquement. La périodicité et le critère d'acceptation de débit de fuite relatifs à ce test seront précisés dans les règles générales d'exploitation. L'intégrité du confinement sera assurée pendant la durée de maintien de l'installation dans l'état intermédiaire de démantèlement prévu à l'article 1er du présent décret.

4.5. Protection des travailleurs et du public contre l'exposition aux rayonnements ionisants Des zones réglementées seront délimitées à l'intérieur de l'installation dans les conditions prévues par le décret du 28 avril 1975 susvisé. Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées seront prises pour que, dans le cadre des règles générales d'exploitation, et compte tenu des différents travaux prévus, les équivalents de doses individuelles et collectives reçus par les travailleurs et le public restent aussi faibles que raisonnablement possible. A l'issue des opérations de démantèlement partiel, l'exploitant transmettra à la direction de la sûreté des installations nucléaires et à la direction générale de la santé, ainsi qu'à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, un bilan radiologique des travaux.

4.6. Effluents liquides et gazeux Pendant la période de modification de l'installation, l'exploitant prendra toutes dispositions utiles pour limiter les effluents radioactifs ; ceux-ci seront gérés dans les conditions présentées dans le dossier joint à la demande et visé au présent décret. La nouvelle installation sera conçue pour ne pas rejeter d'effluents radioactifs liquides et gazeux.

4.7. Gestion des déchets I. - L'exploitant s'efforcera de réduire le volume des déchets produits lors des travaux de modification et pendant la surveillance de son installation et optimisera leur gestion en veillant à les valoriser ou à les traiter chaque fois que cela sera possible, le stockage définitif devant être réservé aux déchets ultimes. Les déchets résultant des opérations susmentionnées seront triés par nature et par catégories de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres agréés. L'exploitant prendra toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui séjournent dans l'installation en attente d'évacuation. Aucun entreposage d'une durée de plus de deux ans de ces déchets n'aura lieu à l'intérieur du périmètre délimité par le plan annexé au présent décret sans l'autorisation du directeur de la sûreté des installations nucléaires. L'exploitant assumera la responsabilité des déchets produits par la modification et pendant la phase de surveillance de l'installation. Il assurera, conformément aux objectifs de l'article 4.1 du présent décret, un suivi des déchets (nature, quantité, localisation...) s'appuyant sur des documents écrits et archivés le long des filières de gestion depuis leur production jusqu'à leur élimination définitive par traitement, réutilisation ou stockage définitif dans une installation autorisée. II. - En préalable au démarrage des travaux de modification et au plus tard six mois après la publication du présent décret, l'exploitant soumettra pour approbation au directeur de la sûreté des installations nucléaires une << étude déchets >> mettant en évidence la mise en oeuvre effective des principes énoncés ci-dessus. Cette << étude déchets >> comprendra : - un plan de zonage identifiant les parties de l'installation à l'origine de déchets radioactifs ; ce zonage devra prendre en compte la conception de l'installation, ses règles de fonctionnement et les incidents ayant pu s'y produire ; - une description des modes de génération des déchets ; - une description des entreposages ; - les principes et l'organisation qui seront mis en place par l'exploitant pour assurer le contrôle et le suivi des flux de déchets vers les différentes catégories de filières de traitement, de valorisation, d'élimination ou de stockage. L'<< étude déchets >> fera référence à des procédures de gestion qui seront mises en application lors de la phase de modification et pendant la phase de surveillance de l'installation. Cette << étude déchets >> sera conçue de telle sorte qu'elle serve de référentiel pour la gestion des déchets produits lors de la phase de modification et pendant la phase de surveillance de l'installation. Les différentes filières de traitement, de valorisation, d'élimination ou de stockage de déchets feront l'objet, au fur et à mesure de leur définition, de compléments à l'<< étude déchets >> qui seront également soumis à l'approbation du directeur de la sûreté des installations nucléaires. III. - A l'issue des opérations de modification, l'exploitant transmettra au directeur de la sûreté des installations nucléaires un bilan des déchets, radioactifs et non radioactifs, produits au cours desdites opérations, dans lequel seront précisés leur nature physicochimique, leur volume, leur activité, leur contenu en radioéléments et leur devenir.

4.8. Protection contre l'incendie Des dispositions seront prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne à l'installation, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction. Durant la phase des travaux, les chemins d'évacuation devront être parfaitement définis et dégagés. Ils devront avoir été portés à la connaissance de l'ensemble des agents présents sur l'installation.

4.9. Protection contre les agressions de l'environnement Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière. L'exploitant se tiendra informé de tous projets de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisé, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, et présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.

4.10. Protection contre les séismes L'exploitant veillera à ce que la capacité de tenue au séisme des différentes parties de l'installation ne soit pas altérée tant pour celles qui seront maintenues en l'état que celles qui seront modifiées.

4.11. Formation du personnel Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera affecté à l'installation devra posséder les aptitudes professionnelles normalement requises et recevoir une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

4.12. Transport de substances radioactives Les transports de substances radioactives seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public et de l'environnement. Les emballages de transport de substances radioactives feront l'objet de contrôles de radioactivité à leur réception et avant leur expédition.

Art. 5. - Les travaux de transformation seront réalisés de façon que l'installation ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. La gêne éventuelle sera évaluée conformément à l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. L'exploitant veillera à ne pas modifier la qualité architecturale et la bonne insertion dans le paysage de l'installation.

Art. 6. - L'exploitant présentera, six mois avant la fin des modifications prévues, aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie un rapport provisoire de sûreté permettant de s'assurer notamment que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, les prescriptions de l'article 4 du présent décret ont été et seront respectées. Il présentera également un plan d'urgence interne mis à jour. L'installation sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi du 27 décembre 1975 susvisée deux mois après l'approbation par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie des documents prévus ci-dessus.

Art. 7. - Dans un délai qui sera fixé dans l'approbation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires le rapport définitif de sûreté relatif à l'ensemble de l'installation ainsi qu'une remise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne. L'installation visée par le présent décret ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé, qu'après que les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie auront donné leur approbation au rapport définitif de sûreté, aux règles générales d'exploitation précitées et au plan d'urgence interne.

Art. 8. - Au plus tard trois ans après la publication du présent décret, l'exploitant soumettra aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie une étude définissant les différentes options envisageables pour un démantèlement définitif plus rapide que prévu dans le dossier joint à la demande susvisée.

Art. 9. - Lorsqu'elles n'exigent pas l'intervention d'un décret pris en application de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, les modifications de l'installation ayant une incidence notable sur le rapport de sûreté, les règles générales d'exploitation ou le plan d'urgence interne ne pourront être réalisées ou rendues effectives qu'après approbation des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.

Art. 10. - Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret sera déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé ainsi qu'à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Art. 11. - Le délai prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Art. 12. - Le ministre de l'environnement et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 octobre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage
(1) Le plan annexé au présent décret peut être consulté : A la direction de la sûreté des installations nucléaires, 99, rue de Grenelle, 75353 Paris 07 SP ; A la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Bretagne, 9, rue du Clos-Courtel, 35043 Rennes Cedex ; A la préfecture du Finistère, 4, rue Sainte-Thérèse, 29320 Quimper Cedex.