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Décret no 96-453 du 24 mai 1996 modifiant le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements relevant du ministère chargé de l'agriculture


NOR : AGRA9600370D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 351-1 et R. 351-2 ; Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi no 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 modifiée relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ; Vu la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ; Vu l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, modifiée notamment par l'article 9 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ; Vu le décret no 83-623 du 7 juillet 1983 portant création d'une Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ; Vu le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture, modifié par le décret no 86-553 du 14 mars 1986 et par le décret no 88-527 du 3 mai 1988 ; Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988, par le décret no 95-134 du 7 février 1995 et par le décret no 95-178 du 20 février 1995 ; Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu les avis du comité technique paritaire interétablissements en date des 11 juillet et 7 septembre 1995, Décrète :

Art. 1er. - L'article 14 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 14. - Pour chacune des catégories, le recrutement peut se faire selon l'une ou plusieurs des modalités ci-après : << 1o Sur titre ou attestation d'une expérience professionnelle ; << 2o Par concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus pour les concours sur épreuves ou de quarante-cinq ans au plus pour les concours sur dossier, et justifiant de la possession de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ; << 3o Par concours interne réservé aux agents ayant accompli une certaine durée de services dans l'un des établissements dont le personnel est soumis au présent statut ; << 4o Au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, réservée aux agents âgés de quarante ans au moins et ayant accompli une certaine durée de services dans l'un des établissements dont le personnel est soumis au présent statut. << Pour chacune des catégories, les diplômes, titres professionnels et autres conditions exigées pour le recrutement, ainsi que la proportion des emplois à affecter aux recrutements externe et interne, sont fixés par décisions du directeur de l'agence centrale. << Le directeur de l'agence centrale assure la publicité préalable des emplois vacants proposés aux recrutements externe et interne. >>

Art. 2. - L'article 25 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 25. - Pour le remboursement des frais occasionnés par leurs déplacements en France ou à l'étranger, les agents des établissements sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat. >>

Art. 3. - A l'article 33 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est inséré, entre le second et le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : << Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. >>

Art. 4. - Il est ajouté au décret du 30 décembre 1983 susvisé un article 33 bis ainsi rédigé : << Art. 33 bis. - L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux agents à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. << L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est également accordée de plein droit aux agents qui envisagent de donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. << Une décision du directeur de l'agence centrale fixe les modalités d'application du présent article . >>

Art. 5. - A l'article 37 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la première phrase du 2o est remplacée par les dispositions suivantes : << Lorsqu'il est atteint d'une maladie le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rendant nécessaires des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, l'agent a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum de trois ans. >>

Art. 6. - Il est ajouté au décret du 30 décembre 1983 susvisé un article 37 bis ainsi rédigé : << Art. 37 bis. - Après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, l'agent peut, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, bénéficier d'un mi-temps thérapeutique si cela est de nature à favoriser son état de santé. >>

Art. 7. - Au 4o de l'article 39 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les dispositions du paragraphe b sont remplacées par les dispositions suivantes : << b) Pour convenances personnelles, pour une durée maximum de six années pour l'ensemble de la carrière, par période maximale d'une année renouvelable une fois, chaque période devant être précédée d'une reprise effective d'une année. Toutefois, dans le cas de poursuite d'études, cette durée peut être portée à quatre ans sans obligation de reprise. >>

Art. 8. - L'article 41 bis du décret du 30 décembre 1983 susvisé devient l'article 41 ter.

Art. 9. - Entre l'article 41 et l'article 41 ter du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est inséré un article 41 bis ainsi rédigé : << Art. 41 bis. - 1o Mise à disposition : << Les agents peuvent, dans l'intérêt du service et avec leur accord, être mis à disposition d'une administration d'Etat, d'une collectivité territoriale et des établissements publics en relevant, ainsi que d'un organisme public ou privé assurant une mission d'intérêt général, tant en France qu'à l'étranger. << La décision de mise à disposition est prise par le directeur de l'établissement et résulte d'une convention passée entre celui-ci et l'organisme d'accueil, et visée par le contrôleur d'Etat. Cette convention prévoit le remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'agent et des éléments annexes à cette rémunération. Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle de ce remboursement. << La durée de la mise à disposition ne peut excéder deux ans renouvelables. << L'agent mis à disposition relève du présent décret. Il continue notamment de percevoir la rémunération correspondant à son emploi, à l'exclusion de tout autre complément. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions. << Sous réserve d'un préavis dont la durée est déterminée dans la convention, il peut être mis fin à cette mise à disposition à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires de la convention particulière ou de l'agent concerné. << Les autres conditions d'application du présent paragraphe sont définies par référence aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat. << 2o Mise en disponibilité : << Un agent statutaire peut être mis en position de disponibilité pour occuper un emploi au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme assurant une mission d'intérêt général. Elle est accordée à la demande de l'agent pour une durée maximale de deux années, renouvelable deux fois. << L'agent mis en position de disponibilité peut demander sa réintégration au directeur de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours. >>

Art. 10. - A l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les mots : << du décret du 10 août 1966 susvisé >> sont remplacés par les mots : << applicables aux fonctionnaires de l'Etat >>.

Art. 11. - Il est ajouté au décret du 30 décembre 1983 susvisé un article 52 bis ainsi rédigé : << Art. 52 bis. - L'agent qui atteint l'âge de cinquante-cinq ans, et remplit les conditions définies à l'article 5-1 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 modifiée portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et les établissements publics de l'Etat à caractère administratif peut être admis, sur sa demande et sous réserve de l'intérêt du service, à bénéficier de la cessation progressive d'activité. Il exerce son activité à mi-temps et perçoit, en plus de sa rémunération correspondant à un mi-temps, l'indemnité exceptionnelle prévue à l'article 5-2 de ladite ordonnance. << Le contrat de l'agent bénéficiaire cesse de plein droit de produire ses effets au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour pouvoir demander la liquidation d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse. << Les conditions de mise en oeuvre de la cessation progressive d'activité sont précisées par le directeur de l'agence centrale par référence aux dispositions applicables aux agents de l'Etat. >>

Art. 12. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mai 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure