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Décret no 96-247 du 25 mars 1996 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres fonctionnaires chefs de circonscription de sécurité publique
NOR : INTC9600056D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ; Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et notamment ses articles 19, 24 et 25 ; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes qui l'ont modifié et complété, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ; Vu le décret no 47-596 du 4 avril 1947 modifié relatif aux indemnités de surveillance et d'habillement allouées aux personnels de la police chargés de la surveillance des établissements de jeux ; Vu le décret no 47-2134 du 10 novembre 1947 modifié portant attribution de vacations aux fonctionnaires de la sûreté nationale chargés de l'application du décret-loi du 30 octobre 1935 sur les hippodromes et les cynodromes ; Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; Vu le décret no 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ; Vu le décret no 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères ; Vu le décret no 74-1065 du 13 décembre 1974 portant création d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des personnels relevant de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur ; Vu le décret no 81-959 du 21 octobre 1981 étendant aux personnels de la police nationale le bénéfice de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration pour travail intensif ; Vu le décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministère chargé de la coopération et du développement ; Vu le décret no 93-1224 du 5 novembre 1993 relatif aux modalités de règlement des frais d'enquête et de surveillance et des remboursements forfaitaires des frais de police par les régisseurs d'avances de l'Etat ; Vu le décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage aux personnels démineurs du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ; Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, Décrète :
Art. 1er. - En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, il peut être alloué une allocation de service non soumise à retenue pour pension civile de l'Etat aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale, à l'exclusion des élèves, et aux autres fonctionnaires chefs de circonscription de sécurité publique. Les fonctionnaires affectés à l'étranger et bénéficiant du régime fixé par les décrets du 28 mars 1967 et du 18 décembre 1992 susvisés ne sont pas éligibles au bénéfice de l'allocation de service. Il en est de même des fonctionnaires bénéficiaires de l'indemnité représentative de l'activité du déminage prévue par le décret du 28 novembre 1994 susvisé.
Art. 2. - L'allocation de service est attribuée mensuellement après service fait. Elle est exclusive du bénéfice : - de l'indemnité horaire pour travail de nuit et majoration pour travail intensif de nuit ; - de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés ; - de l'indemnité pour service continu et postes difficiles ; - des indemnités de surveillance et d'habillement allouées aux personnels de la police chargés de la surveillance des établissements de jeux ; - des frais de police ; - des vacations d'hippodromes et de cynodromes ; - des primes informatiques ; - de l'indemnité pour connaissance de langues étrangères.
Art. 3. - Les montants moyens mensuels de l'allocation de service sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, en fonction des grades et emplois des bénéficiaires. Le montant des attributions individuelles de l'allocation de service tient compte de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions dans la limite de 110 p. 100 des montants moyens.
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure