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Décret no 95-242 du 28 février 1995 modifiant le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics
NOR : SPSH9403452D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 668-1 et L. 713-12; Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21; Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics; Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 10 janvier 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré au chapitre Ier du titre VI du décret du 29 mars 1985 susvisé une section III ainsi rédigée: << Section III << Mise à disposition << Art. 35 bis. - Les praticiens à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord, et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2o) et L. 713-12 du code de la santé publique. << La mise à disposition est prononcée par arrêté du préfet de région, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé. << Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. << Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat ou par le groupement d'intérêt public d'accueil, de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes. << Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement. << La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée. >>
Art. 2. - L'article 36 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier membre de phrase est remplacé par les dispositions suivantes: << Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être placés en position de détachement, sur leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n'est pas applicable aux cas de détachement prononcés en application du 7o du présent article . << Ils peuvent être détachés: << 1o ... >> (Le reste sans changement.) II. - Il est ajouté, après le 6o, un 7o ainsi rédigé: << 7o Détachement auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2o) et L. 713-12 du code de la santé publique. >>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY