Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu l'article 8 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions; Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice du travail à temps partiel; Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques; Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur; Vu le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat; Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 15 avril 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique du 31 mai 1991; Le Conseil d'Etat entendu, Décrète:
Art. 1er. - Sont créés un corps de professeurs des écoles d'architecture et un corps de maîtres-assistants des écoles d'architecture, régis par le présent décret. TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE Ier Missions et obligations
Art. 2. - Les membres des corps mentionnés à l'article 1er sont chargés des missions et enseignements organisés dans les écoles d'architecture. Dans le cadre de leur mission de recherche, ils poursuivent la valorisation des résultats de celle-ci en liaison notamment avec les organismes de recherche et les secteurs économiques et sociaux concernés.
Art. 3. - Les obligations de service des professeurs et des maîtres-assistants sont celles qui sont définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique. Les services d'enseignement en présence d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 192 heures de cours ou 320 heures de travaux dirigés ou 384 heures de travaux pratiques ou de toute combinaison équivalente. Les enseignants doivent en outre assurer les autres missions qui leur incombent, notamment en matière de contrôle des connaissances, de participation aux jurys de concours et d'examens, et au fonctionnement des conseils, commissions et comités dont ils font partie. La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le directeur de l'école d'architecture, sur avis du conseil d'administration. Cette répartition doit permettre d'assurer les besoins pédagogiques de l'établissement tels qu'ils sont définis par le programme pédagogique. Un arrêté du ministre chargé de l'architecture définit les différents modes pédagogiques par lesquels l'enseignement de l'architecture est dispensé. Les membres des corps mentionnés à l'article 1er peuvent être déchargés de tout ou partie de leur service quand ils exercent les fonctions de directeur des études d'une école d'architecture.
Art. 4. - Les professeurs et les maîtres-assistants doivent la totalité de leur temps de service aux différentes activités qu'impliquent leurs fonctions. Par dérogation aux dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ils peuvent exercer une activité à titre libéral à condition que cette activité soit compatible avec l'exercice de leurs fonctions et sous réserve d'en faire la déclaration auprès du directeur de leur établissement. Copie de cette déclaration est transmise au ministre chargé de l'architecture. Lorsque cette activité est momentanément incompatible avec le déroulement régulier de leur mission d'enseignement, les professeurs et maîtres-assistants peuvent être autorisés à accomplir leur service d'enseignement à temps partiel dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1982 susvisé. La durée de la décharge de service ne peut être inférieure à six mois.
Art. 5. - Il est créé un Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture compétent pour les corps de professeurs des écoles d'architecture et de maîtres-assistants des écoles d'architecture. Ce conseil est composé: 1. A concurrence des deux tiers, de membres élus par leurs pairs parmi les professeurs et les maîtres-assistants; il est tenu compte du nombre respectif des membres de chacun des corps et des différents groupes de disciplines; 2. A concurrence d'un tiers, de membres nommés par le ministre chargé de l'architecture parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs ou personnes assimilées, français ou étrangers, ou parmi les personnalités, françaises ou étrangères, qualifiées dans les domaines intéressant l'enseignement de l'architecture. Le conseil est divisé en sections correspondant aux groupes de disciplines de l'enseignement de l'architecture. Chaque section peut être divisée en deux sous-sections où siègent respectivement les professeurs et les maîtres-assistants. Les sections sont consultées sur les questions relatives à la carrière des enseignants dans les conditions prévues par le présent décret, notamment sur l'avancement des maîtres-assistants. L'avancement des professeurs relève de la sous-section composée de leurs seuls représentants. Un arrêté du ministre chargé de l'architecture fixe les modalités d'application du présent article . CHAPITRE II Positions
Art. 6. - Les enseignants régis par le présent décret sont assujettis aux règles générales concernant les positions des fonctionnaires définies par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ses décrets d'application, sous réserve des dispositions ci-après. Section I Position de mise à disposition d'intérêt général
Art. 7. - Les professeurs et les maîtres-assistants peuvent, à des fins d'intérêt général, être placés dans la position dite de mise à disposition d'intérêt général. Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité. La mise à disposition d'intérêt général peut être prononcée auprès : a) D'une institution internationale ou d'un établissement étranger d'enseignement supérieur et de recherche; b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique; c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé. Les enseignants peuvent également être placés dans cette position pour créer une entreprise.
Art. 8. - La mise à disposition d'intérêt général ne peut être autorisée auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé si l'intéressé a, au cours des cinq années précédentes, exercé un contrôle sur cette entreprise ou cet organisme, ou a participé à l'élaboration ou à la passation de marchés avec l'une ou l'autre.
Art. 9. - La mise à disposition d'intérêt général est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture après consultation du conseil d'administration de l'école d'architecture, siégeant en formation restreinte au collège des enseignants titulaires, et après avis favorable du directeur de l'établissement auquel est affecté l'intéressé. Dans la formation restreinte, les maîtres-assistants ne siègent pas si la demande de mise à disposition concerne un professeur.
Art. 10. - I. - La mise à disposition d'intérêt général est prononcée pour une durée égale au plus à quatre ans. Elle est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'enseignant et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil; la convention fixe l'objet de cette mise à disposition et en détermine les modalités. II. - Ces modalités peuvent être les suivantes: a) L'enseignant placé dans la position de mise à disposition d'intérêt général continue à assurer dans l'établissement le service d'enseignement exigé par son statut; b) Il est remplacé par un ou plusieurs enseignants qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire; c) Une contribution permettant d'assurer le service de l'intéressé est versée au profit de l'établissement dont il relève; d) Une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes est versée au profit de l'établissement dont il relève. La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de mise à disposition d'intérêt général. III. - Dans le cas d'une mise à disposition d'intérêt général auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au d du II ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois. Lorsque cette mise à disposition est prononcée pour créer une entreprise, la convention est passée avec l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Section II Détachement
Art. 11. - Les membres des corps régis par le présent décret peuvent être détachés pour une période maximale de cinq ans, renouvelable. Dans le cas du détachement auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, l'avis du conseil d'administration de l'établissement en formation restreinte aux enseignants titulaires doit être recueilli. Dans la formation restreinte, les maîtres-assistants ne siègent pas si la demande de détachement concerne un professeur. Le détachement mentionné au deuxième alinéa ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq années précédentes, soit à exercer un contrôle dans l'entreprise ou organisme, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec l'un ou l'autre.
Art. 12. - Le détachement peut être renouvelé par période de cinq années au maximum. Jusqu'à expiration de la première période de détachement, l'enseignant ne peut être remplacé dans son emploi qu'à titre temporaire par des enseignants associés ou invités, par des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine, par des personnes mises à la disposition de l'établissement, par des personnes rémunérées sous la forme d'heures complémentaires, ou par des agents contractuels relevant des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. L'enseignant détaché peut être remplacé dans son emploi par un enseignant titulaire lorsqu'un emploi de même grade et de même spécialité doit devenir vacant dans son établissement d'origine dans un délai maximal de deux ans par suite d'une mise à la retraite pour limite d'âge. L'enseignant détaché est de droit réintégré dans l'emploi ainsi libéré.
Art. 13. - La réintégration d'un enseignant dans son corps d'origine à l'issue de son détachement est prononcée par le ministre chargé de l'architecture dans les conditions déterminées ci-après. L'enseignant placé en position de détachement et qui n'a pas été remplacé dans son emploi est réintégré dans ce dernier à l'expiration de la période de détachement. L'enseignant qui a été remplacé dans son emploi est réintégré dans son établissement d'origine ou dans un autre établissement à la première vacance intervenant dans son grade et dans sa discipline, sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle scientifique et technique auprès d'Etats étrangers et des dispositions de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. En attendant cette réintégration, l'intéressé est placé en congé de disponibilité dans les conditions prévues aux articles 42 et 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Section III Position hors cadres
Art. 14. - Les enseignants régis par le présent décret, placés dans la position hors cadres telle qu'elle est prévue par l'article 49 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent demander leur réintégration dans leur corps d'origine dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 13 ci-dessus. Section IV Congé pour études et recherche
Art. 15. - Les enseignants régis par le présent décret peuvent bénéficier au cours de leur carrière d'un ou plusieurs congés pour études et recherche d'une durée de six mois ou d'un an, sous réserve d'avoir exercé en position d'activité, pendant les six années précédentes, dans une école d'architecture. Les intéressés conservent la rémunération correspondant à leur grade, sans préjudice des règles concernant les cumuls d'emplois. Les congés pour études et recherche sont accordés par arrêté du ministre chargé de l'architecture. Cette décision est prise au vu des projets présentés par les candidats, après avis du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'architecture. Le bénéficiaire d'un congé pour études et recherche demeure en position d'activité. A l'issue du congé, l'intéressé adresse au directeur de son établissement et au Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture un rapport sur ses activités pendant cette période. Le congé pour études et recherche accordé pour six mois peut, à titre exceptionnel, être porté à douze mois, après avis favorable de l'instance consultée initialement. Les bénéficiaires de ce congé ne peuvent être remplacés qu'à titre temporaire. Section V Mutations
Art. 16. - Les enseignants régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans une autre école d'architecture. Les demandes de mutation sont déposées auprès du directeur de l'école d'architecture où un emploi a été déclaré vacant. Le directeur de cet établissement recueille l'avis du conseil d'administration et le transmet, accompagné de sa propre appréciation, au ministre chargé de l'architecture qui saisit la commission administrative paritaire. La mutation est prononcée par décision du ministre. Section VI Discipline
Art. 17. - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres des corps régis par le présent décret s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1984 susvisé. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAITRES-ASSISTANTS
Art. 18. - Les maîtres-assistants des écoles d'architecture constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comprend des maîtres-assistants de classe exceptionnelle, des maîtres-assistants de 1re classe et des maîtres-assistants de 2e classe. La classe de maître-assistant de classe exceptionnelle comprend six échelons. L'effectif de cette classe ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif total du corps des maîtres-assistants. La classe de maître-assistant de 1re classe comprend six échelons. La classe de maître-assistant de 2e classe comprend cinq échelons. CHAPITRE Ier Recrutement
Art. 19. - Les maîtres-assistants des écoles d'architecture sont recrutés par la voie de concours nationaux organisés pour l'ensemble des écoles d'architecture en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans un groupe de disciplines. Des arrêtés du ministre chargé de l'architecture déterminent les groupes de disciplines et fixent les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures. Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement des maîtres-assistants des écoles d'architecture.
Art. 20. - Les concours sont organisés, dans la limite des emplois vacants disponibles, pour l'accès en 2e classe de maître-assistant, dans les conditions définies respectivement aux articles 21 et 22 ci-dessous.
Art. 21. - Pour être admis à concourir pour l'accès en 2e classe de maître-assistant, les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes: 1o Etre titulaire d'un doctorat d'Etat, ou d'un doctorat de troisième cycle, ou d'un doctorat réglementé par l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales, ou de diplômes français ou étrangers admis en équivalence par arrêté du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture; 2o Justifier de titres, qualifications, travaux ou services, français ou étrangers, admis en dispense des diplômes prévus ci-dessus par décision du ministre chargé de l'architecture, après avis du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture. Cette dispense n'est accordée que pour l'année et les concours au titre desquels la candidature est présentée.
Art. 22. - Les concours prévus à l'article 20 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'architecture, qui détermine le nombre de postes mis au concours.
Art. 23. - Les candidatures sont examinées par des jurys constitués par arrêté du ministre chargé de l'architecture. Ces jurys comprennent, pour la moitié au moins du nombre de leurs membres, des enseignants et des chercheurs de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir ainsi que des personnalités qualifiées.
Art. 24. - Le jury se réunit pour examiner, sur le rapport écrit d'un de ses membres, chaque dossier de candidature. Le jury établit une liste des candidats à l'audition desquels il souhaite procéder. L'audition des candidats retenus a pour objet de vérifier notamment les aptitudes des candidats aux tâches de formation. Elle comporte un exposé oral de chaque candidat sur ses travaux, suivi immédiatement d'une discussion. Elle comprend également une épreuve tendant à évaluer les aptitudes pédagogiques du candidat. Au vu des résultats de l'audition, le jury arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit également, le cas échéant, une liste complémentaire valable pour l'année au titre de laquelle a été organisé le concours. Un arrêté du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de la fonction publique précise les conditions de fonctionnement des jurys.
Art. 25. - Les candidats inscrits sur la liste d'admission sont nommés dans les écoles d'architecture, selon leur choix exprimé dans l'ordre établi conformément à l'article 24 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Art. 26. - Les maîtres-assistants de 2e classe sont nommés en qualité de stagiaires pour une durée d'un an. Les enseignants associés qui ont satisfait aux épreuves du concours pour le recrutement des maîtres-assistants sont dispensés de stage. A l'issue de la période de stage, les maîtres-assistants sont soit nommés et titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une durée d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licenciés, après avis de la commission administrative paritaire, par arrêté du ministre chargé de l'architecture. Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, s'il y a lieu, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Art. 27. - Les personnes nommées en qualité de maître-assistant stagiaire dans le corps des maîtres-assistants de l'enseignement de l'architecture sont classées au 1er échelon de la 2e classe des maîtres-assistants. CHAPITRE II Avancement
Art. 28. - Les maîtres-assistants des écoles d'architecture ne sont pas soumis à notation.
Art. 29. - L'avancement des maîtres-assistants des écoles d'architecture comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe qui ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
Art. 30. - L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 03/04/94 Page 5042 a 5048 ......................................................
Art. 31. - L'avancement à la 1re classe de maître-assistant a lieu, au choix, par les enseignants de 2e classe ayant atteint au moins le 3e échelon et justifiant de quatre années de services effectifs dans leur classe. Le Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture émet chaque année, à l'intention de la commission administrative paritaire, un avis sur les maîtres-assistants promouvables à la 1re classe. Un rapport sur la manière de servir des maîtres-assistants promouvables est transmis à la commission administrative paritaire par le directeur de l'école pour chaque candidat. Au vu de des documents, la commission adresse au ministre chargé de l'architecture des propositions d'avancement. Le ministre prononce les avancements par arrêté. Les maîtres-assistants nommés à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente classe lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Art. 32. - L'avancement à la classe exceptionnelle de maître-assistant se fait au choix parmi les maîtres-assistants de 1re classe justifiant de huit années de services effectifs dans ce corps dont quatre années au moins dans la 1re classe de maître-assistant. Cet avancement se fait selon la procédure prévue à l'article 31 ci-dessus. Les maîtres-assistants nommés à la classe exceptionnelle de leur grade sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente classe, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe. CHAPITRE III Détachement dans le corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture
Art. 33. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les fonctionnaires appartenant à un corps de chercheurs relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé ou au corps des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ou assimilés. Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire.
Art. 34. - Le détachement s'effectue à équivalence de classe et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de son indice antérieur. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des maîtres-assistants avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres-assistants ne peut excéder le quart de l'effectif budgétaire du corps.
Art. 35. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres-assistants peuvent, sur leur demande, y être intégrés à l'issue d'un délai de deux ans. L'intégration est prononcée par le ministre chargé de l'architecture après avis de la commission administrative paritaire sur rapport du directeur de l'établissement. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES D'ARCHITECTURE
Art. 36. - Les professeurs des écoles d'architecture constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comprend deux classes et une classe exceptionnelle. La classe exceptionnelle comprend un échelon unique et son effectif ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du corps. La 1re classe du corps des professeurs des écoles d'architecture comprend trois échelons. La 2e classe comprend six échelons.
Art. 37. - Les professeurs des écoles d'architecture ont vocation à diriger les travaux de recherche des étudiants. CHAPITRE Ier Recrutement
Art. 38. - Les professeurs des écoles d'architecture sont recrutés par des concours nationaux organisés en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans un groupe de disciplines. Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes: 1o Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article 16 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ou du doctorat d'Etat; 2o Justifier de titres, diplômes, travaux, qualifications admis en équivalence par décision conjointe du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture.
Art. 39. - Des concours peuvent être ouverts: 1o A concurrence de deux neuvièmes des emplois mis au concours dans l'ensemble des groupes de disciplines, aux maîtres-assistants qui remplissent les conditions de titres ou diplômes énoncées à l'article 38 et qui ont accompli au 1er janvier de l'année en cours huit années de services dans l'enseignement supérieur de l'architecture comme maître-assistant titulaire; 2o A concurrence de sept neuvièmes des emplois mis au concours dans l'ensemble des groupes de disciplines, aux personnes qui satisfont aux conditions de titres ou diplômes définies à l'article 38.
Art. 40. - Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent présenter leur candidature aux concours prévus au 2o de l'article 39 ci-dessus.
Art. 41. - La procédure applicable pour le recrutement des maîtres-assistants des écoles d'architecture, définie aux articles 19, 22, 23, 24 et 25 ci-dessus, est applicable au recrutement des professeurs des écoles d'architecture. Toutefois, les jurys institués à cette fin comprennent, d'une part, pour les trois quarts au moins du nombre de leurs membres, des professeurs des universités ou assimilés, des professeurs des écoles d'architecture et des chercheurs, d'autre part, des personnalités qualifiées.
Art. 42. - Les professeurs des écoles d'architecture sont nommés par décret du Premier ministre, sur le rapport du ministre chargé de l'architecture. Les professeurs des écoles d'architecture de 2e classe recrutés par concours sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d'un an. Les professeurs qui, antérieurement à leur nomination, appartenaient au corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture sont dispensés de stage. Il en est de même pour les enseignants associés qui ont satisfait aux épreuves des concours prévus à l'article 39 ci-dessus. A l'issue de la période de stage, les professeurs de 2e classe sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licenciés par décret pris après avis de la commission administrative paritaire. Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, s'il y a lieu, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Les fonctionnaires appartenant au corps des maîtres-assistants sont classés à un échelon de la 2e classe de professeur comprenant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. CHAPITRE II Avancement
Art. 43. - Les professeurs des écoles d'architecture ne sont pas soumis à notation.
Art. 44. - L'avancement des professeurs des écoles d'architecture comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe qui ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
Art. 45. - L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 03/04/94 Page 5042 a 5048 ......................................................
Art. 46. - L'avancement des professeurs de la 2e à la 1re classe a lieu au choix, dans la limite des emplois vacants de professeurs de 1re classe, parmi les professeurs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur classe, selon les modalités prévues pour les maîtres-assistants. L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle se fait au choix parmi les professeurs de 1re classe ayant une ancienneté de trois ans au moins dans cette classe et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. CHAPITRE III Détachement dans le corps des professeurs des écoles d'architecture
Art. 47. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des écoles d'architecture les fonctionnaires appartenant à des corps de professeurs de l'enseignement supérieur régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ou assimilés, ou aux corps des directeurs de recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire.
Art. 48. - Le détachement s'effectue à équivalence de classe et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de son indice antérieur. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs ne peut excéder le quart de l'effectif budgétaire du corps.
Art. 49. - Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeur peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans. L'intégration est prononcée dans les formes prévues au premier alinéa de l'article 42, après avis de la commission administrative paritaire, sur rapport du directeur de l'établissement. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Section I Dispositions relatives aux concours internes pour l'accès au corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture et au corps des professeurs des écoles d'architecture
Art. 50. - Pour la constitution initiale des corps d'enseignants, pendant une période de trois ans à compter du 1er septembre 1992, deux tiers au moins du nombre des emplois de maître-assistant et la moitié au plus de ceux de professeur sont réservés au recrutement par les concours prévus au présent titre.
Art. 51. - Les agents titulaires d'un contrat de chef de travaux pratiques ou de professeur de 4e catégorie ayant une ancienneté de quatre ans au moins comme enseignant contractuel des écoles d'architecture peuvent concourir en vue d'êre recrutés en qualité de maître-assistant de 2e classe.
Art. 52. - Les agents titulaires d'un contrat de professeur de 1re, 2e et 3e catégorie peuvent concourir en vue d'être recrutés en qualité de maître-assistant de 1re classe, sous réserve de justifier des conditions d'ancienneté définies à l'article 51 ci-dessus. Les professeurs de 4e catégorie ayant une ancienneté de quinze ans dans cette catégorie peuvent concourir pour l'accès à la 1re classe.
Art. 53. - Les directeurs des écoles d'architecture qui, antérieurement à leur nomination en cette qualité, ont occupé un emploi d'enseignant dans l'enseignement supérieur pendant quatre années au moins et les agents non titulaires qui ont été recrutés depuis au moins quatre ans dans un emploi de chercheur dans une école d'architecture peuvent également se présenter aux épreuves des concours prévus aux articles 51 et 52 ci-dessus. Ils sont assimilés, pour postuler à l'accès en 1re ou 2e classe, aux enseignants titulaires de contrats dont l'indice de rémunération est identique ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient.
Art. 54. - Les agents titulaires d'un contrat de 1re, 2e ou 3e catégorie ayant une ancienneté de six ans au moins comme enseignant contractuel des écoles d'architecture peuvent concourir en vue du recrutement interne de professeur des écoles d'architecture de 2e classe, sous réserve de satisfaire aux conditions de titres ou diplômes énoncées à l'article 38 ci-dessus.
Art. 55. - Les agents titulaires de contrats autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 51, 52 et 53 peuvent se présenter aux concours prévus pour le recrutement de maître-assistant, sous réserve de justifier d'une ancienneté de six ans au moins dans des fonctions d'enseignement à plein temps au sein d'une école d'architecture. Ils sont assimilés aux titulaires de contrats d'enseignement dont l'indice de rémunération est identique ou immédiatement supérieur à celui dont ils disposent.
Art. 56. - Les fonctionnaires détachés sur un contrat d'enseignant des écoles d'architecture depuis au moins quatre ans peuvent demander à subir les épreuves des concours internes de recrutement prévus au présent titre.
Art. 57. - Les conditions d'ancienneté pour postuler aux concours prévus par le présent titre s'apprécient au 31 décembre de l'année de ces concours.
Art. 58. - Les concours prévus aux articles 51, 52 et 54 sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'architecture, qui détermine le nombre de postes à pourvoir et leur répartition entre les groupes de disciplines.
Art. 59. - Les candidatures sont examinées par des jurys constitués par arrêté du ministre chargé de l'architecture. Ces jurys sont composés, pour la moitié au moins du nombre de leurs membres, d'enseignants et de chercheurs de l'enseignement supérieur et, pour le surplus, de personnalités qualifiées. Le président du jury est nommé par le ministre chargé de l'architecture.
Art. 60. - L'admission se fait après examen du dossier du candidat et l'audition de celui-ci par le jury. Un arrêté du ministre chargé de l'architecture définit la composition du dossier et les modalités de l'audition.
Art. 61. - Les candidats qui ont satisfait aux épreuves des concours prévus au présent titre sont classés dans leurs corps, en 2e ou en 1re classe, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
Art. 62. - Les candidats reçus sont dispensés de stage, titularisés dans leurs corps et bénéficient d'un droit de priorité pour être affectés dans leur école d'origine. Section II Dispositions relatives à l'appréciation de l'ancienneté
Art. 63. - Les services accomplis par les enseignants contractuels antérieurement à leur nomination dans le corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture et le corps des professeurs des écoles d'architecture sont assimilés à des services effectifs dans ce corps pour l'appréciation des conditions d'ancienneté prévues aux articles 31, 32 et 39 du présent décret.
Art. 64. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 1994.