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Décret no 93-1083 du 9 septembre 1993 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur des directeurs, chefs de service et éducateurs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse


NOR : JUSF9350046D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites; Vu le décret no 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse; Vu le décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse; Vu le décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse,

Décrète:
Art. 1er. - Une indemnité spécifique d'hébergement, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, peut être attribuée aux directeurs, chefs de service et éducateurs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse titulaires, en fonctions dans des établissements assurant l'hébergement de mineurs ou jeunes majeurs faisant l'objet d'une ordonnance de placement. Sont considérés comme établissements d'hébergement, pour l'attribution de cette indemnité, les établissements ou unités d'hébergement assurant en permanence en leur sein la vie collective d'un groupe de mineurs ou de jeunes majeurs et garantissant les accueils d'urgence.
Art. 2. - Le taux moyen annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Les attributions individuelles peuvent être fixées, en fonction de l'importance des sujétions propres à chaque établissement, à un montant compris entre 50 p. 100 et 150 p. 100 du taux moyen.
Art. 3. - Les directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse établissent chaque année la liste des établissements répondant aux critères mentionnés à l'article 1er, en indiquant par établissement le nombre d'agents concernés et les sujétions à prendre en compte. Au vu de cette liste et en application de l'article 2 ci-dessus, le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine, dans la limite des crédits disponibles, les taux annuels applicables dans chaque établissement.
Art. 4. - L'indemnité spécifique d'hébergement est payée trimestriellement. Son versement peut être suspendu, sur proposition du directeur régional, dans un établissement où les conditions initiales d'attribution ne sont plus remplies pendant un trimestre entier.
Art. 5. - L'indemnité spécifique d'hébergement n'est pas cumulable avec l'indemnité de responsabilité administrative prévue par le décret no 91-631 du 3 juillet 1991.
Art. 6. - Le décret no 91-1198 du 27 novembre 1991 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur des personnels d'éducation des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 9 septembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT