Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.716-3, L.716-9 et R.714-2-1 à R.714-2-24; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires; Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics; Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers; Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires; Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics; Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux; Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires; Vu le décret no 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 10 février 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré à la section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) une sous-section 2 ainsi rédigée:
<<Sous-section 2 <<Hospices civils de Lyon et Assistance publique de Marseille <<Art. R.716-3-39. - Les hospices civils de Lyon et l'Assistance publique de Marseille sont des établissements publics de santé relevant respectivement de la ville de Lyon et de la ville de Marseille. <<Ils gèrent dans les conditions définies ci-après les hôpitaux et groupes hospitaliers composant le centre hospitalier universitaire. <<Ils exercent les missions définies au chapitre Ier du présent titre. <<Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre ainsi que les textes pris pour leur application sont applicables aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille.
<<Paragraphe 1 <<Conseil d'administration <<Art. R.716-3-40. - Le conseil d'administration des hospices civils de Lyon est composé de quarante membres, à savoir: <<1. Le maire ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président; <<2. Six membres autres que ceux désignés au 1, élus en son sein par le conseil municipal; <<3. Un membre élu en son sein par le conseil général du Rhône; <<4. Deux membres élus en son sein par le conseil régional; <<5. Dix représentants désignés par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, à savoir: <<- quatre représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale; <<- quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie; <<- un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles; <<- un représentant de la caisse de mutualité sociale agricole. <<6. Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci; <<Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci;
<<8. Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci; <<9. Sept représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires dans les conditions prévues au 4o de l'article D.714-2-1; le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement; <<10. Trois membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département du Rhône et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements des hospices civils de Lyon, désigné dans les conditions prévues au 5o de l'article D.714-2-1; <<11. Le président du comité de coordination de l'enseignement médical de l'université. <<En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative. <<Art. R.716-3-41. - Le conseil d'administration de l'Assistance publique de Marseille est composé de quarante membres, à savoir: <<1. Le maire ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président; <<2. Six membres autres que ceux désignés au 1 élus en son sein par le conseil municipal; <<3. Un membre élu en son sein par le conseil général des Bouches-du-Rhône; <<4. Deux membres élus en son sein par le conseil régional; <<5. Dix représentants désignés par les conseils d'administration des organismes d'assurance maladie, soit: <<- quatre représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale; <<- quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie; <<- un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles; <<- un représentant de la caisse de mutualité sociale agricole; <<6. Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci; <<7. Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci; <<8. Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci; <<9. Sept représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires dans les conditions prévues au 4o de l'article D.714-2-1; le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement; <<10. Trois membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département des Bouches-du-Rhône et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements de l'Assistance publique de Marseille, désigné dans les conditions prévues au 5o de l'article D.714-2-1;
<<11. Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. <<Art. R. 716-3-42. - La composition nominative du conseil d'administration des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille est fixée par arrêté du préfet du département. <<Art. R. 716-3-43. - Outre les personnes mentionnées aux articles R. 714-2-11, R. 714-2-12 et D. 714-2-3, le secrétaire général mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-45 assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. <<Art. R. 716-3-44. - Le conseil d'administration peut, dans le respect du projet d'établissement, décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical d'un hôpital ou groupe hospitalier, dans les formes déterminées au deuxième alinéa de l'article L. 714-25-2, après avis du comité consultatif médical et, le cas échéant, du comité technique local de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné, mentionnés respectivement aux articles R. 716-3-50 et R. 716-3-52.
<<Paragraphe 2 <<Directeur général et secrétaire général <<Art. R. 716-3-45. - Le directeur général des hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique de Marseille sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Ils exercent les pouvoirs définis à l'article L. 714-12. <<Le directeur général est assisté par un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
<<Paragraphe 3 <<Instances représentatives centrales <<Art. R. 716-3-46. - La commission médicale d'établissement des hospices civils de Lyon et la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique de Marseille comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 714-16-6, deux présidents de comités consultatifs médicaux élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux mentionnés à l'article R. 714-16-29. <<Le vice-président de la commission médicale d'établissement est élu parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 714-16-6 (1o à 6o) et parmi les autres membres mentionnés au premier alinéa du présent article . <<La commission médicale d'établissement consulte les comités consultatifs médicaux sur les sujets mentionnés à l'article R. 716-3-51. <<Art. R. 716-3-47. - Le comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 714-17 est dénommé aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille comité technique central d'établissement. <<Le comité technique central d'établissement est présidé par le directeur général ou son représentant, membre du corps des personnels de direction, et composé conformément au 4 de l'article R. 714-17-1. <<Il est procédé à l'élection des membres du comité technique central d'établissement conformément aux dispositions des articles R. 714-17-6 à R. 714-17-24. <<Le comité technique central d'établissement est consulté sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux ou groupes hospitaliers des hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique de Marseille et relatives aux matières définies à l'article L. 714-18. <<Art. R. 716-3-48. - Un représentant du comité technique central d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes. <<Art. R. 716-3-49. - La commission centrale du service de soins infirmiers instituée aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille est présidée par l'infirmier général directeur du service central de soins infirmiers. <<Cette commission comprend au plus trente-deux membres tirés au sort parmi les membres candidats des commissions locales du service de soins infirmiers. Elle comporte des collèges constitués dans les conditions de l'alinéa 1 de l'article R. 714-26-3. Ses conditions de fonctionnement sont fixées par les articles R. 714-26-5 et R. 714-26-7 à R. 714-26-11. Les dispositions de l'article R. 714-26-6 peuvent être adaptées en tant que de besoin par arrêté du directeur général.
<<Paragraphe 4 <<Instances représentatives locales <<Art. R. 716-3-50. - Les comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou groupes hospitaliers des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille sont constitués conformément aux dispositions de l'article R. 714-16-29. <<Art. R. 716-3-51. - Les comités consultatifs médicaux sont consultés par la commission médicale d'établissement sur: <<1o La préparation avec les directeurs des mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'hôpital ou du groupe hospitalier et notamment les créations d'unités fonctionnelles et de fédérations; <<2o La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles; <<3o Les demandes de détachement, disponibilité, activité à temps réduit des praticiens hospitaliers régis par les dispositions du décret no 84-131 du 24 février 1984 et du décret no 85-384 du 29 mars 1985; <<4o Le projet de règlement intérieur des fédérations arrêté par le conseil d'administration; <<5o Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 714-33; <<6o La candidature et les missions des consultants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 714-21.
<<En outre, les comités consultatifs médicaux peuvent être consultés sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R.714-16-33. <<Art. R.716-3-52. - Un comité technique local peut être institué par délibération du conseil d'administration dans chaque hôpital ou groupe hospitalier relevant des hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique de Marseille. <<Les comités techniques locaux sont présidés par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction. <<Le comité technique local du siège des hospices civils de Lyon et celui du siège de l'Assistance publique de Marseille sont présidés par le directeur général ou son représentant. <<Ces comités sont composés conformément aux dispositions de l'article R.714-17-1. <<Art. R.716-3-53. - Il est procédé à l'élection des membres du comité technique local conformément aux dispositions des articles R.714-17-6 à R.714-17-24. <<Art. R.716-3-54. - Les comités techniques locaux sont consultés par les directeurs des hôpitaux ou groupes hospitaliers sur les sujets d'intérêt local suivants: << 1. Le rapport sur les orientations du projet de budget et le tableau des emplois de l'hôpital ou du groupe hospitalier; <<2. Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel; <<3. La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local; <<4. Le bilan social local; <<5. Le projet de règlement intérieur des fédérations. <<Art. R.716-3-55. - Un représentant du comité technique local et un représentant du comité consultatif médical assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes. <<Art. R.716-3-56. - Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier une commission locale du service de soins infirmiers dont la composition est fixée conformément aux dispositions de l'article R.714-26-2. <<La commission locale du service de soins infirmiers est placée sous la présidence d'un responsable du service de soins infirmiers désigné, dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, par le directeur de l'hôpital ou du groupe.>>
Art. 2. - Les conseils d'administration des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille, ainsi que les instances représentatives centrales et locales mentionnées aux articles R.716-3-46, R.716-3-47, R.716-3-49, R.716-3-50, R.716-3-52 et R.716-3-56 devront être constitués dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret. Toutefois, la commission médicale d'établissement et les comités consultatifs médicaux en fonctions à ladite date le demeurent jusqu'à l'expiration des mandats de leurs membres.
Art. 3. - Sont abrogés: Le décret no72-1079 du 6 décembre 1972 modifié relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics en ce qu'il concerne les hospices civils de Lyon et l'Assistance publique de Marseille; Le décret no 74-126 du 18 février 1974 modifié relatif aux hospices civils de Lyon; Le décret no 74-1056 du 9 décembre 1974 modifié relatif à l'Assistance publique de Marseille.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 octobre 1992.