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Décret no 92-216 du 9 mars 1992 relatif aux indemnités allouées aux personnels enseignants des collèges, lycées et lycées professionnels chargés d'assurer le suivi des stagiaires de première et deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres


NOR : MENZ9102856D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites; Vu le décret no 53-209 du 16 mars 1953 relatif à la rémunération des personnels assurant le fonctionnement des centres pédagogiques régionaux; Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jury d'examens ou de concours; Vu le décret no 64-819 du 3 août 1964 relatif au relèvement de la rémunération des personnels assurant le fonctionnement des centres pédagogiques régionaux relevant du secrétariat d'Etat à la jeunesse; Vu le décret no 64-820 du 3 août 1964 relatif au relèvement de la rémunération des personnels assurant le fonctionnement des centres pédagogiques régionaux relevant de la direction générale de la pédagogie, des enseignements scolaires et de l'orientation; Vu le décret no 71-634 du 28 juillet 1971 relatif à la rémunération des conseillers pédagogiques assurant la formation pratique des candidats à certains certificats d'aptitude à l'enseignement,

Décrète:
Art. 1er. - Les personnels enseignants affectés dans les collèges, lycées et lycées professionnels et chargés d'assurer le suivi des stagiaires de deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres accomplissant des stages en responsabilité dans les collèges, lycées et lycées professionnels perçoivent, par stagiaire et par semaine, une indemnité dont le montant est fixé à 90 p. 100 du taux de l'indemnité de vacation allouée pour les épreuves orales des différents examens ou concours au personnel examinateur classé dans le groupe II prévu par l'article 14 du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.
Art. 2. - Les personnels enseignants affectés dans les collèges, lycées et lycées professionnels et chargés d'assurer le suivi des élèves de première année ou de deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres accomplissant des stages de pratique accompagnée dans les collèges, lycées et lycées professionnels perçoivent pour cinq heures de stage effectuées par groupe d'élèves une indemnité dont le montant est fixé à 104 p. 100 du taux de l'indemnité de vacation allouée pour les épreuves orales des différents examens ou concours au personnel examinateur classé dans le groupe II prévu par l'article 14 du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.
Art. 3. - La date d'effet du présent décret est fixée au 1er septembre 1991 et, en ce qui concerne les personnels affectés dans les lycées professionnels et chargés d'assurer le suivi des professeurs des lycées professionnels du 2e grade stagiaires accomplissant des stages de deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres dans les lycées professionnels, au 1er septembre 1992.
Art. 4. - Le décret du 16 mars 1953 susvisé, le décret no 64-819 du 3 août 1964 relatif au relèvement de la rémunération des personnels assurant le fonctionnement des centres pédagogiques régionaux relevant du secrétariat d'Etat à la jeunesse et le décret no 64-820 du 3 août 1964 relatif au relèvement de la rémunération des personnels assurant le fonctionnement des centres pédagogiques régionaux relevant de la direction générale de la pédagogie, des enseignements scolaires et de l'orientation sont abrogés en tant qu'ils concernent les personnels mentionnés par le présent décret à compter de la date d'effet dudit décret. Le décret du 28 juillet 1971 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 1992 en tant qu'il concerne les personnels mentionnés à l'article 3 du présent décret.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JACQUES GUYARD