Art. l. - Sera réputé bord et rivage de la mer, tout ce
qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes,
et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves.
Art. 2. - Faisons défenses à toutes personnes de bâtir sur
les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux, ni faire aucuns
ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine
de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et
d'amende arbitraire.