Edit de Moulins sur l'inaliénabilité du dommaine de la
couronne
(Février 1566)
Art. ler. - Le dommaine de nostre couronne ne peut estre
aliéné qu'en deux cas seulement: l'un pour apanage des puisnez
masles de la maison de France, auquel cas il y a retour à nostre
couronne par leur décès sans masles, au pareil état et condition
qu'était ledit dommaine lors de la concession de l'apanage ;
nonobstant toute disposition, possession, acte exprès ou taisible
fait ou intervenu pendant l'apanage ; l'autre pour l'aliénation à
deniers comptants pour la nécessité de la guerre après lettres
patentes pour ce décernées et publiées en nos parlements, auquel
cas y a faculté de rachat perpétuel.