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Décret concernant les catégories d'emprunts russes indemnisables

L'article 73 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier avait organisé le recensement des bénéficiaires de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement français et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945. L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer avait été chargée de participer au recensement des personnes concernées ou de leurs ayants droit, et d'assurer l'évaluation des biens ou créances visés par l'accord.

Par la suite, l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (loi no 99-1173 du 30 décembre 1999) a prévu le principe d'une indemnisation bénéficiant aux personnes qui se sont fait recenser dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 précitée, qui détiennent des titres, créances et actifs indemnisables et qui ont apporté la preuve :

pour les porteurs de valeurs mobilières ou de liquidités, qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment de ce recensement, et au plus tard au 5 janvier 1999 ;

pour les personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêts et d'actifs autres que les valeurs mobilières et liquidités, qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment de la dépossession ou sont des ayants droit de ces personnes.

La nature et l'origine des titres, créances et actifs indemnisables ainsi que les règles de preuve devaient être précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret devait également définir les règles selon lesquelles chaque catégorie de titres, créances et actifs se voit attribuer une valeur en francs-or de 1914, qui est :

soit égale à sa valeur nominale, dans le cas des titres émis ou garantis avant le 7 novembre 1917 par l'Empire de Russie ou par des collectivités locales situées sur son territoire ;

soit, pour les autres valeurs représentatives de titres, créances et actifs, tient compte de l'année de perte de jouissance appréciée à la date susmentionnée du 7 novembre 1917 ou bien, s'agissant de territoires annexés, à la date de l'annexion.

Un décret en Conseil d'Etat a été pris le 23 août 2000 pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999.

L'article 1er de ce décret établit la liste des valeurs mobilières et des liquidités susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation. Il s'agit de quatre catégories de titres d'emprunts et des certificats nominatifs représentatifs de ces titres, ainsi que des billets émis par la Banque impériale de Russie avant le 7 novembre 1917.

Cet article précise également les créances, intérêts et actifs autres que les valeurs mobilières ou liquidités susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation au titre des dépossessions. En ce qui concerne les créances, intérêts ou actifs autres que les valeurs mobilières et les liquidités, il précise les règles de preuve relatives à l'existence d'une créance, au droit de propriété des biens et à leur nature.

L'article 2 fixe les règles d'attribution d'une valeur en francs-or de 1914 pour chaque valeur mobilière ou liquidité concernée.

Cet article prévoit que le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer statue sur la recevabilité des demandes d'indemnisation présentées par les personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêts ou d'actifs autres que les valeurs mobilières ou liquidités. Il détermine la valeur en francs-or de 1914 de chaque patrimoine indemnisable à partir des éléments d'appréciation tirés des pièces justificatives requises, en appliquant les mêmes règles de conversion que celles fixées pour les valeurs mobilières et liquidités. Les pertes d'exploitation, manques à gagner ou espoirs de gains non réalisés ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur d'indemnisation. Il répartit ce montant, le cas échéant, entre les ayants droit de la personne dépossédée selon la vocation successorale de chacun.

Décret no 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), publié au JORF du 24 août 2000

(Source : Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie n°4 -juillet et août 2000 Actualités)

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(Last update : Thu, 28 Dec 2000)