Législation communautaire en vigueur

Document 482A1025(01)


Actes modifiés:
468A0927(02) (Modification)
468A0927(01) (Modification)
471A0603(02) (Modification)

482A1025(01)
82/972/CEE: Convention relative à l'adhésion de la République hellénique à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Journal officiel n° L 388 du 31/12/1982 p. 0001 - 0036
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 3 p. 234
Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 3 p. 234


Modifications:
Modifié par 489A0535 (JO L 285 03.10.1989 p.1)
Voir 498Y0126(01) (JO C 027 26.01.1998 p.1)
Voir 498Y0126(02) (JO C 027 26.01.1998 p.28)


Texte:

CONVENTION relative à l'adhésion de la République hellénique à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (82/972/CEE)
PRÉAMBULE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
CONSIDÉRANT que la République hellénique, en devenant membre de la Communauté, s'est engagée à adhérer à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et au protocole concernant l'interprétation de cette convention par
la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et à entamer à cet effet des négociations avec les États membres de la Communauté pour y apporter les adaptations nécessaires,
ONT DÉCIDÉ de conclure la présente convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:
Jean GOL,
vice-premier ministre,
ministre de la justice et des réformes institutionnelles;
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK:
Erik NINN-HANSEN,
ministre de la justice;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:
Hans Arnold ENGELHARD,
ministre fédéral de la justice;
Dr Günther KNACKSTEDT,
ambassadeur de la république fédérale d'Allemagne au Luxembourg;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:
Georges-Alexandre MANGAKIS,
ministre de la justice;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:
Robert BADINTER,
garde des sceaux,
ministre de la justice;
LE PRÉSIDENT DE L'IRLANDE:
Seân DOHERTY,
ministre de la justice;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:
Clelio DARIDA,
ministre de la justice;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:
Colette FLESCH,
vice-président du gouvernement,
ministre de la justice;
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:
J. de RUITER,
ministre de la justice;
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:
Peter Lovat FRASER, Esquire,
solicitor-general pour l'Écosse, département du lord advocate;
LESQUELS, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

TITRE PREMIER Dispositions générales
Article premier
1. La République hellénique adhère à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, ci-après dénommée «convention de 1968», et au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, ci-après dénommé «protocole de 1971», avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, signée à Luxembourg le 9 octobre 1978 et ci-après dénommée «convention de 1978».
2. L'adhésion de la République hellénique s'étend notamment à l'article 25 paragraphe 2 et aux articles 35 et 36 de la convention de 1978.

Article 2
Les adaptations apportées par la présente convention à la convention de 1968 et au protocole de 1971, tels qu'ils ont été adaptés par la convention de 1978, figurent aux titres II à IV.

TITRE II Adaptations de la convention de 1968
Article 3
À l'article 3 deuxième alinéa de la convention de 1968, modifié par l'article 4 de la convention de 1978, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret: >PIC FILE= "T0033951">

Article 4
À l'article 32 premier alinéa de la convention de 1968, modifié par l'article 16 de la convention de 1978, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret: >PIC FILE= "T0033952">

Article 5
1. À l'article 37 premier alinéa de la convention de 1968, modifié par l'article 17 de la convention de 1978, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret: >PIC FILE= "T0033953">
2. À l'article 37 deuxième alinéa de la convention de 1968, modifié par l'article 17 de la convention de 1978, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- en Belgique, en Grèce, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation».

Article 6
À l'article 40 premier alinéa de la convention de 1968, modifié par l'article 19 de la convention de 1978, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret: >PIC FILE= "T0033954">

Article 7
À l'article 41 de la convention de 1968, modifié par l'article 20 de la convention de 1978, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- en Belgique, en Grèce, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation».

Article 8
L'article 55 de la convention de 1968, modifié par l'article 24 de la convention de 1978, est complété par l'adjonction suivante qui est insérée à sa place dans la liste des conventions suivant l'ordre chronologique:
«- la convention entre le royaume de Grèce et la république fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements, transactions et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Athènes le 4 novembre 1961».

TITRE III Adaptation du protocole annexé à la convention de 1968
Article 9
L'article V ter ajouté au protocole annexé à la convention de 1968 par l'article 29 de la convention de 1978 est complété, à la première phrase, par l'insertion d'une virgule et des termes «en Grèce» après le terme «Danemark».

TITRE IV Adaptations du protocole de 1971
Article 10
L'article 1er du protocole de 1971, modifié par l'article 30 de la convention de 1978, est complété par l'alinéa suivant:
«La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention relative à l'adhésion de la République hellénique à la convention du 27 septembre 1968 et au présent protocole, tels qu'ils ont été adaptés par la convention de 1978».

Article 11
À l'article 2 point 1 du protocole de 1971, modifié par l'article 31 de la convention de 1978, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret: >PIC FILE= "T0033955">

TITRE V Dispositions transitoires
Article 12
1. La convention de 1968 et le protocole de 1971, modifiés par la convention de 1978 et par la présente convention, ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention dans l'État d'origine et, lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'État requis.
2. Toutefois, dans les rapports entre l'État d'origine et l'État requis, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la convention de 1968, modifiée par la convention de 1978 et par la présente convention, si la compétence était fondée sur des règles conformes aux dispositions du titre II modifié de la convention de 1968 ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre l'État d'origine et l'État requis lorsque l'action a été intentée.

TITRE VI Dispositions finales
Article 13
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes remet au gouvernement de la République hellénique une copie certifiée conforme de la convention de 1968, du protocole de 1971 et de la convention de 1978, en langues allemande, anglaise, danoise, française, irlandaise, italienne et néerlandaise.
Les textes de la convention de 1968, du protocole de 1971 et de la convention de 1978, établis en langue grecque, sont annexés à la présente convention. Les textes établis en langue grecque font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1968, du protocole de 1971 et de la convention de 1978.

Article 14
La présente convention sera ratifiée par les États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

Article 15
La présente convention entrera en vigueur, dans les rapports entre les États qui l'auront ratifiée, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par la République hellénique et les États qui ont mis en vigueur la convention de 1978 conformément à l'article 39 de ladite convention.
Elle entrera en vigueur, pour chaque État membre ratifiant postérieurement, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification.

Article 16
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifiera aux États signataires: a) le dépôt de tout instrument de ratification;
b) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les États contractants.



Article 17
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, les huit textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du secrétariat du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.


Til bekræftelse heraf har undertegnede behørigt befuldmægtigede underskrevet denne konvention.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.
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In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Dá fhianú sin, shínigh na daoine seo thíos, arna n-údarú go cuí chuige sin, an Coinbhinsiún seo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.
Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, hun handtekening onder dit Verdrag hebben geplaatst.
Udfærdiget i Luxembourg, den femogtyvende oktober nitten hundrede og toogfirs.
Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Oktober neunzehnhundertzweiundachtzig.
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Done at Luxembourg on the twenty-fifth day of October in the year one thousand nine hundred and eighty-two.
Fait à Luxembourg, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-deux.
Arna dhéanamh i Lucsamburg an cúigiú lá is fiche de mhí Dheireadh Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad ochtó a dó.
Fatto a Lussemburgo, addì venticinque ottobre millenovecent ottantadue.
Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste oktober negentienhonderd tweeëntachtig.
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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