Législation communautaire en vigueur

Document 472A1229(01)


472A1229(01)
Accord interne relatif au protocole financier
/* Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (1963) - Protocole Financier (1970) */

Journal officiel n° L 293 du 29/12/1972 p. 0074 - 0078
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 02 p. 222
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 196
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 196
L 361 31/12/1977 P. 0221 EN DK


Modifications:
Modifié par 477A1231(01) (JO L 361 31.12.1977 p.217)


Texte:

ACCORD INTERNE relatif au protocole financier
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

VU le protocole financier annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de définir les conditions internes pour l'application dudit protocole financier,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

CHAPITRE I

Prêts octroyés à des conditions spéciales

Article premier

Les prêts prévus à l'article 3 du protocole financier sont octroyés par la Banque européenne d'investissement agissant en vertu d'un mandat des États membres.

Article 2

Les opérations relevant du mandat sont effectuées par la Banque pour compte et risque des États membres, quelle que soit l'origine des ressources utilisées. Le risque sur chaque prêt est réparti entre les États membres proportionnellement à leur quote-part respective fixée à l'article 4.

Article 3

Le financement des prêts visés au présent accord est assuré:
a) soit au moyen de fonds mis directement ou indirectement à la disposition de la Banque par les États membres, notamment au cours d'une période initiale de deux ans;

b) soit au moyen de ressources que la Banque peut rassembler par:
1. la mobilisation partielle ou totale des prêts;
2. des emprunts directs contractés auprès d'investisseurs publics ou paraétatiques.

Article 4

Le montant de 195 millions d'unités de compte prévu à l'article 3 du protocole financier est réparti entre les États membres de la manière suivante:


Chaque État membre s'engage à mettre à la disposition de la Banque, dans les conditions indiquées à l'article 5, les ressources nécessaires pour l'octroi de prêts à concurrence de la quote-part de cet État membre.

Article 5

Dans la mesure où un État membre fournit à la Banque sa quote-part en unités de compte des sommes nécessaires au financement des prêts octroyés jusqu'au remboursement de ces derniers, il ne peut être appelé à fournir des contributions supplémentaires ni à assumer d'autres charges ou risques.
Dans la mesure où un État membre ne fournit pas à la Banque les sommes nécessaires au financement des prêts octroyés jusqu'au remboursement de ces derniers, il s'engage à supporter les charges relatives à l'approvisionnement des ressources correspondant à sa quote-part en unités de compte. Cet engagement peut prendre notamment les formes suivantes:
a) mise à la disposition de la Banque des sommes nécessaires au financement des prêts octroyés ressources selon les voies indiquées à l'article 3 sous b);
b) mise à la disposition de la Banque, à titre de relais, des sommes nécessaires pour assurer le remboursement des ressources obtenues selon les voies indiquées à l'article 3 sous b), lorsque ce remboursement doit intervenir avant celui des prêts octroyés;
c) octroi des garanties nécessaires pour permettre à la Banque d'obtenir des ressources auprès de tiers;
d) compensation des différences entre le coût des capitaux utilisés par la Banque et le produit des intérêts des prêts octroyés.
Le montant et les conditions des opérations visées à l'article 3 sous b) doivent recevoir l'accord préalable de l'État membre sur la quote-part duquel de telles opérations seront imputées.

Article 6

Au fur et à mesure de l'octroi des prêts, la Banque fait connaître aux États membres le rythme prévisible des versements à opérer au profit des emprunteurs.
Ces prévisions font l'objet d'une récapitulation semestrielle au 30 juin et au 31 décembre de chaque année.

Article 7

Les montants fournis par chaque État membre ou rassemblés pour son compte sont imputés sur la quote-part de cet État sur la base des parités par rapport à l'unité de compte en vigueur au jour du retrait des fonds en vue du versement aux emprunteurs.
Les mouvements de fonds entre la Banque et les États membres s'effectuent au choix de ces derniers, soit au moyen de tirages sur les trésors des États membres, soit par l'intermédiaire de comptes ouverts par chaque État membre auprès de son trésor national ou des organismes qu'il désigne.
Les retraits de fonds par la Banque ont lieu au fur et à mesure de leur utilisation effective.

Article 8

Les montants des lignes de crédit correspondant à chaque prêt consenti par la Banque sont libellés en unités de compte et imputés, au jour de la signature de chaque contrat de prêt, sur le montant global de l'assistance financière tel qu'il est fixé dans l'article 3 du protocole financier.
Si une ligne de crédit vient à être annulée avant que tout ou partie des versements y afférents ait été effectuée, la partie non versée est considérée commen'ayant pas été octroyée.
Les versements aux emprunteurs sont effectués dans les monnaies dont la Banque dispose en application de l'article 3 ; les sommes versées sont imputées sur les lignes de crédit, sur la base de la parité en vigueur au jour du versement entre l'unité de compte et la monnaie versée.
Les prêts sont remboursables dans les monnaies versées à concurrence des montants versés dans chaque monnaie ; les intérêts sont payables dans les monnaies dans lesquelles le principal du prêt est remboursable.
Les montants encaissés par la Banque en capital et intérêts sur chaque prêt sont répartis entre les États membres au prorata du capital de ce prêt imputé sur leur quote-part. Ces montants sont reversés selon des modalités à convenir entre la Banque et chaque État membre.

Article 9

Dans la mesure où ils ne sont pas fixés au protocole financier, les principes généraux concernant le choix des projets et les conditions des prêts sont arrêtés dans le mandat donné à la Banque européenne d'investissement.
Le Conseil des gouverneurs de la Banque établit les directives relatives à la politique à suivre par la Banque, eu égard notamment aux objectifs fixés par l'accord d'association.

Article 10

Les prêts sont octroyés par la Banque selon la même procédure que celle prévue par ses statuts pour ses opérations normales, sous réserve des dispositions suivantes.
Les demandes de prêts qui ont fait l'objet d'un avis favorable du gouvernement turc sont transmises par la Banque aux États membres et à la Commission, accompagnées de toutes observations utiles. La demande de prêt est considérée comme ne soulevant pas d'objection si la Banque ne reçoit pas - dans le délai de quatre semaines à partir de l'envoi des documents - de demande d'un État membre exigeant une consultation entre les États membres.
Dans le cas contraire, un Comité formé d'un représentant de chaque État membre et auquel participe un représentant de la Commission examine la recevabilité de la demande.
Le Comité invite des experts de la Banque à assister à ses réunions.

Le Comité se prononce à la majorité qualifiée de 67 voix selon la répartition suivante:


CHAPITRE II
Prêts ordinaires

Article 11

Au prorata de leur souscription au capital de la Banque, les États membres s'engagent à se porter caution envers la Banque, en renonçant au bénéfice de discussion, pour tous les engagements financiers et pécuniaires découlant pour ses emprunteurs de ses interventions sous forme de prêts sur ressources propres octroyés en application de l'article 9 du protocole financier, et ce dans la limite d'un montant en principal équivalant à 25 millions d'unités de compte.

Les engagements résultant de la disposition du paragraphe précédent feront l'objet de contrats de cautionnement entre chacun des États membres et la Banque.

CHAPITRE III
Dispositions finales

Article 12

Le présent accord sera approuvé par chaque État membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque État membre notifiera au secrétariat du Conseil des Communautés européennes l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la notification effectuée par le gouvernement qui procédera le dernier à cette notification.

Article 13

Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du secrétariat du Conseil des Communautés européennes qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebzig
Fait à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante-dix
Fatto a Bruxelles, addì ventitré novembre millenovecentosettanta
Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste november negentienhonderdzeventig

Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
Walter SCHEEL

Pour le Président de la République française
Maurice SCHUMANN

Per il Presidente della Repubblica italiana
Mario PEDINI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
J.M.A.H. LUNS

Déclarations remises le 11 juillet 1972 par M. l'ambassadeur Sachs, représentant permanent de la république fédérale d'Allemagne auprès des Communautés européennes, et concernant l'application au Land de Berlin respectivement du protocole additionnel CEE - Turquie, du deuxième protocole financier ainsi que de l'accord interne relatif à ce protocole financier

1. A l'occasion du dépôt de l'instrument de ratification pour le protocole additionnel du 23 novembre 1970, relatif à la phase transitoire de l'association, annexé à l'accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, j'ai l'honneur de déclarer au nom du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne que le protocole additionnel s'appliquera également au Land de Berlin à compter du jour de son entrée en vigueur en république fédérale d'Allemagne.

2. A l'occasion du dépôt de l'instrument de ratification pour le protocole financier du 23 novembre 1970, annexé à l'accord du 12 septembre 1963, créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, j'ai l'honneur de déclarer au nom du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne que le protocole financier s'appliquera également au Land de Berlin à compter du jour de son entrée en vigueur en république fédérale d'Allemagne.

3. A l'occasion de la notification faite ce jour au sujet de la conclusion des procédures requises en république fédérale d'Allemagne pour l'entrée en vigueur de l'accord interne relatif au protocole financier du 23 novembre 1970, annexé à l'accord du 12 septembre 1963, créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, j'ai l'honneur de déclarer au nom du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne que l'accord interne s'appliquera également au Land de Berlin à compter du jour de son entrée en vigueur en république fédérale d'Allemagne.

Fin du document


Document livré le: 12/09/1999


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