Législation communautaire en vigueur

Document 399L0089


Actes modifiés:
391L0494 (Modification)

399L0089
Directive 1999/89/CE du Conseil, du 15 novembre 1999, modifiant la directive 91/494/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de la viande fraîche de volaille
Journal officiel n° L 300 du 23/11/1999 p. 0017 - 0018



Texte:


DIRECTIVE 1999/89/CE DU CONSEIL
du 15 novembre 1999
modifiant la directive 91/494/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de la viande fraîche de volaille

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) l'article 3, paragraphe A, point 1, de la directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viande fraîche de volaille(4), fixe les règles applicables à la vaccination contre la maladie de Newcastle des troupeaux d'origine de viande de volaille destinée à des États membres ou à des régions d'États membres dont le statut a été reconnu conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver(5);
(2) la décision 93/152/CEE de la Commission du 8 février 1993 établissant les critères de vaccination contre la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle) à appliquer dans le cadre des programmes de vaccination de routine(6) est applicable depuis le 1er janvier 1995;
(3) il convient, en conséquence, de modifier la directive 91/494/CEE, et notamment son article 3, point A;
(4) il convient de modifier les règles commerciales applicables aux pays tiers de manière à introduire la possibilité d'instaurer des dispositions supplémentaires pour l'importation de viandes fraîches de volailles qui offrent, en matière de police sanitaire, des garanties au moins équivalentes à celles prévues au chapitre II de la directive 91/494/CEE;
(5) il convient, en outre, d'adapter la directive 91/494/CEE afin de tenir compte des dispositions de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 91/494/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 3, point A, le point 1 est remplacé par le texte suivant: "1. qui ont séjourné depuis leur éclosion sur le territoire de la Communauté ou ont été importées des pays tiers conformément aux exigences du chapitre III de la directive 90/539/CEE."
2) À l'article 3, point A, le point 6 est supprimé.
3) L'article 4 bis suivant est inséré: "Article 14 bis
Sans préjudice des articles 8, 10, 11, 12, 13 et 14, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 18, décider d'autoriser cas par cas l'importation de viandes fraîches de volailles à partir de pays tiers dans le cas où ces importations ne sont pas en conformité avec les articles 8, 10, 11, 12, 13 et 14. Les modalités applicables à ces importations sont arrêtées de manière concomitante, dans le cadre de la même procédure. Elles doivent offrir, en matière de police sanitaire, des garanties au moins équivalentes à celles fournies par le chapitre II de la présente directive."
4) L'article 17 est remplacé par le texte suivant: "Article 17
1. La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE(8), composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre.
5. Le Conseil peut statuer, à la majorité qualifiée, sur la proposition dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu'il s'oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative sur la base du traité.
Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures d'application proposées ou s'il n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la proposition de mesures d'application, les mesures d'application proposées sont arrêtées par la Commission."
5) L'article 18 est remplacé par le texte suivant: "Article 18
1. La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre.
5. Le Conseil peut statuer, à la majorité qualifiée, sur la proposition dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu'il s'oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative sur la base du traité.
Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures d'application proposées ou s'il n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la proposition de mesures d'application, les mesures d'application proposées sont arrêtées par la Commission."
6) L'annexe est supprimée.

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1999.

Par le Conseil
Le président
K. HEMILÄ

(1) JO C 15 du 20.1.1996, p. 15.
(2) JO C 261 du 9.9.1996, p. 188.
(3) JO C 153 du 28.5.1996, p. 46.
(4) JO L 268 du 24.9.1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil 93/121/CE (JO L 340 du 31.12.1993, p. 39).
(5) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(6) JO L 59 du 12.3.1993, p. 35.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(8) JO L 255 du 18.10.1968, p. 23.



Fin du document


Document livré le: 19/02/2001


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