Législation communautaire en vigueur

Document 391L0494


Actes modifiés:
390L0539 (Modification)
389L0662 (Modification)

391L0494  
Directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille
Journal officiel n° L 268 du 24/09/1991 p. 0035 - 0040
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 24
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 24


Modifications:
Modifié par 392L0116 (JO L 062 15.03.1993 p.1)
Modifié par 393L0121 (JO L 340 31.12.1993 p.39)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Mis en oeuvre par 395D0117 (JO L 080 08.04.1995 p.50)
Modifié par 399L0089 (JO L 300 23.11.1999 p.17)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (91/494/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les viandes de volaille figurent sur la liste des produits de l'annexe II du traité; que l'élevage des volailles s'intègre dans le cadre des activités agricoles et qu'il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole;
considérant qu'il importe d'éliminer les disparités qui existent entre les États membres en fixant les conditions de police sanitaire qui régissent les échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volaille, afin d'assurer un développement rationnel de ce secteur et d'en améliorer la productivité en favorisant les échanges intracommunautaires, dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur;
considérant en particulier que, pour mieux connaître l'état sanitaire des volailles dont proviennent les viandes fraîches destinées à être expédiées vers un autre État membre, il convient de prescrire que ces volailles soient élevées sur le territoire de la Communauté ou importées de pays tiers, conformément au chapitre III de la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (4);
considérant que, afin d'éviter une propagation d'épizootie par le moyen de viandes fraîches, il y a lieu d'exclure des échanges intracommunautaires les viandes fraîches provenant d'une exploitation ou d'une zone faisant l'objet, conformément à la réglementation communautaire, de mesures d'interdiction de police sanitaire ou provenant d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;
considérant qu'il convient de veiller à ce que les viandes fraîches de volaille ne répondant pas à la réglementation communautaire ne soient pas munies du marquage de salubrité prévu par la directive 71/118/CEE du Conseil, du
15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (5), modifiée en dernier lieu par la directive 90/484/CEE (6); que ces viandes peuvent cependant être destinées à d'autres usages lorsqu'elles ont subi un traitement de nature à détruire les germes de maladies et qu'elles sont revêtues, en conséquence, d'une marque particulière;
considérant que, en ce qui concerne l'organisation des contrôles à effectuer par l'État membre de destination, les suites à donner à ces contrôles et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre, il convient de se référer aux règles générales prévues par la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (7);
considérant qu'il convient de prévoir la possiblité de contrôles de la Commission;
considérant que, afin de permettre le développement harmonieux des échanges intracommunautaires, il importe de définir un régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers;
considérant que la définition dudit régime communautaire suppose notamment l'établissement d'une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers à partir desquels les viandes fraîches de volaille peuvent être importées, et l'obligation de présentation d'un certificat;
considérant qu'il convient de charger les experts vétérinaires de la Commission de vérifier dans les pays tiers si la réglementation communautaire est respectée;
considérant que les règles et principes généraux applicables lors des contrôles des viandes fraîches de volailles seront déterminés ultérieurement dans le cadre des mesures à prendre pour la réalisation du marché intérieur;
considérant qu'il est opportun de modifier la directive 90/539/CEE pour tenir compte du contenu de la présente directive, en vue notamment d'assurer un parallélisme quant à la date à laquelle les États membres devront se conformer aux nouvelles règles sanitaires;
considérant que les dispositions de la présente directive devront être revues dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur;
considérant qu'il y a lieu de fixer une procédure instaurant une coopération étroite entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent;
considérant qu'il convient de prévoir un délai pour la mise en place des règles harmonisées au regard de la maladie de Newcastle,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Article premier
La présente directive définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille.

Article 2
Aux fins de la présente directive, les définitions et notamment celles des volailles, figurant à l'article 2 de la directive 90/539/CEE sont applicables.
En outre, on entend par:
a) viandes: toutes les parties des volailles, qui sont propres à la consommation humaine;
b) viandes fraîches: toutes les viandes, y compris des viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n'ayant subi, en vue de leur conservation, aucun traitement autre que celui par le froid.

CHAPITRE II Règles applicables aux échanges intracommunautaires
Article 3
A. Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires, les viandes fraîches doivent avoir été obtenues à partir de volailles:
1) qui ont séjourné depuis leur éclosion sur le territoire de la Communauté ou importées des pays tiers conformément aux exigences du chapitre III de la directive 90/539/CEE.
Jusqu'au 31 décembre 1992 et dans le cas où les viandes de volailles sont destinées aux États membres ou régions d'États membres dont le statut a été reconnu conformément à l'article 12 paragraphe 2 de ladite directive, ces viandes doivent provenir de volailles qui n'ont pas été vaccinées à l'aide d'un vaccin vivant atténué contre la maladie de Newcastle dans les trente jours précédant l'abattage.
Le Conseil, statuant, avant le 1er janvier 1992, à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fondée sur un rapport sur les risques de transmission de la maladie de Newcastle, arrête le régime applicable à partir du 1er janvier 1993;
2) qui proviennent d'une exploitation:
- qui n'est pas soumise à des mesures de police sanitaire relatives à une maladie des volailles,
- qui n'est pas située dans une zone déclarée infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;
3) qui, durant leur transport à l'abattoir, n'ont pas été en contact avec des volailles infectées d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle; ce transport est interdit à travers une zone déclarée infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf s'il s'effectue à travers cette zone par les grands axes routiers ou ferroviaires;
4) qui ont été abattues dans des abattoirs dans lesquels, au moment de leur abattage, aucun cas d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle n'a été constaté.
Toute viande fraîche suspecte de contamination à l'abattoir, dans l'atelier de découpe, en entrepôt ou pendant le transport, doit être écartée des échanges;
5) qui sont marquées, conformément aux articles 4 et 5;
6) qui sont accompagnées du certificat de salubrité prévu à l'annexe IV de la directive 71/118/CEE, complétée conformément à l'annexe de la présente directive.
B.
Ne sont pas affectées par le présent chapitre les réglementations nationales régissant les viandes:
- contenues dans les bagages personnels des voyageurs et destinées à leur propre consommation,
- faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'expéditions dépourvues de tout caractère commercial,
- qui se trouvent, pour le ravitaillement du personnel et des passagers, à bord de moyens de transport effectuant des liaisons internationales.

Article 4
Les viandes fraîches de volailles couvertes par la présente directive doivent être munies de la marque de salubrité prévue à l'article 3 paragraphe 1 point A lettre e) de la directive 71/118/CEE, pour autant qu'elles répondent aux exigences de l'article 3 point A de la présente directive et qu'elles proviennent d'animaux ayant été abattus dans les conditions d'hygiène prescrites par la directive 71/118/CEE.

Article 5
1. Par dérogation à l'article 4 et dans la mesure où elles ne sont pas utilisées pour être commercialisées dans les échanges intracommunautaires en tant que viandes fraîches, les viandes fraîches de volailles qui ne répondent pas aux dispositions prévues à l'article 3 partie A points 2 et 3 et point 4 premier alinéa peuvent cependant être marquées conformément à l'article 3 paragraphe 1 point A lettre e) de la directive 71/118/CEE, sous réserve que la marque prévue par ladite disposition soit immédiatement:
a) soit surchargée de manière à ce que la marque de salubrité définie à l'annexe I chapitre X point 44.1 lettres a) et b) de la directive 71/118/CEE soit recouverte d'une croix constituée de deux traits perpendiculaires et apposée en oblique, de sorte que l'intersection se situe au centre de la marque du cachet et que les indications figurant sur celle-ci restent lisibles;
b) soit remplacée par une marque unique spéciale constituée de la marque de salubrité définie à l'annexe I chapitre X point 44 lettres a) et b) de la directive 71/118/CEE surchargée conformément au point a) du présent paragraphe.
Pour la détention et l'utilisation des instruments de marquage, les dispositions de l'annexe I chapitre X point 43 de la directive 71/118/CEE sont applicables mutatis mutandis.
2. Les viandes visées au paragraphe 1 doivent être obtenues, découpées, transportées et entreposées de façon séparée ou à d'autres moments que les viandes de volailles destinées aux échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volailles, et être utilisées de façon à éviter leur introduction dans les produits à base de viande destinés aux échanges intracommunautaires, sauf s'ils ont été traités conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 80/215/CEE (8), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE.

Article 6
Les règles prévues par la directive 89/662/CEE sont applicables notamment en ce qui concerne l'organisation des contrôles à effectuer par l'État membre de destination, les suites à donner à ces contrôles et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.

Article 7
Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive et en collaboration avec les autorités nationales compétentes, effectuer des contrôles sur place. La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.
L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire auxdits experts pour l'accomplissement de leur mission.
Les dispositions générales d'application du présent article sont fixées selon la procédure prévue à l'article 18. Les règles à suivre lors des contrôles prévus au présent article sont établies selon la même procédure.
CHAPITRE III Règles applicables aux importations en provenance des pays tiers
Article 8
1. Les viandes fraîches de volailles importées dans la Communauté doivent remplir les conditions fixées aux articles 9 à 12.
2. Le présent chapitre ne s'applique toutefois pas:
a) aux viandes de volailles contenues dans les bagages personnels des voyageurs et destinées à leur propre consommation, dans la mesure où la quantité transportée ne dépasse pas 1 kilogramme par personne et sous réserve qu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 9 et à partir duquel les importations ne sont pas interdites, conformément à l'article 14;
b)
aux viandes de volailles faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas 1 kilogramme et sous réserve qu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 9 et à partir duquel
les importations ne sont pas interdites, conformément à l'article 14;
c)
aux viandes de volailles qui se trouvent, au titre de ravitaillement du personnel et des passagers, à bord de moyens de transport effectuant des transports internationaux.
Lorsque ces viandes de volailles ou leurs déchets de cuisine sont déchargés, ils doivent être détruits. il est toutefois possible de ne pas recourir à la destruction lorsque les viandes de volailles passent, directement ou après avoir été placées provisoirement sous contrôle douanier, de ce moyen de transport à un autre.

Article 9
1. Les viandes fraîches de volailles doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18. Cette liste peut être modifiée ou complétée selon la procédure prévue à l'article 17.
2. Pour décider si un pays tiers ou une partie de pays tiers peut figurer sur la liste visée au paragraphe 1, il est notamment tenu compte:
a) d'une part, de l'état sanitaire des volailles, des autres animaux domestiques et du cheptel sauvage dans le pays tiers, eu égard en particulier aux maladies exotiques des animaux, et, d'autre part, de la situation sanitaire de l'environnement dans ce pays, ces deux éléments étant susceptibles de compromettre la santé de la population et du cheptel des États membres;
b)
de la régularité et de la rapidité des informations fournies par ce pays en ce qui concerne la présence sur son territoire de maladies contagieuses des animaux, notamment celles figurant dans les listes A et B de l'Office international des épizooties;
c)
de la réglementation de ce pays relative à la prévention et à la lutte contre les maladies des animaux;
d)
de la structure des services vétérinaires de ce pays et des pouvoirs dont ces services disposent;
e)
de l'organisation et de la mise en oeuvre de la prévention et de la lutte contre les maladies contagieuses des animaux;
f)
de la législation de ce pays concernant l'utilisation de substances interdites, en particulier celle relative à leur interdiction ou leur autorisation, leur distribution, leur mise sur le marché et leurs règles d'administration et de contrôle;
g)
des garanties que les pays tiers peuvent donner au regard des règles prévues par la présente directive.
3. La liste visée au paragraphe 1 et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 10
1. Les viandes fraîches de volailles doivent provenir de pays indemnes d'influenza aviaire et de maladie de Newcastle.
2. Les critères généraux à retenir en vue de la qualification des pays tiers eu égard aux maladies visées au paragraphe 1 sont fixés selon la procédure prévue à l'article 17. Ces critères ne doivent en aucun cas être plus favorables que ceux qui sont retenus pour les États membres en application de la directive 90/539/CEE.
3. Selon la procédure prévue à l'article 18, la Commission peut décider que le paragraphe 1 ne s'applique qu'à une partie d'un pays tiers.

Article 11
1. Les viandes fraîches de volailles doivent:
a) répondre à des conditions de police sanitaire arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 17. Ces conditions peuvent être différentes selon les espèces;
b)
provenir de troupeaux qui, avant l'expédition, ont séjourné sans interruption dans le pays tiers ou la partie du pays tiers depuis une période à définir selon la procédure prévue à l'article 17.
2. Pour la fixation des conditions de police sanitaire, la base de référence utilisée est celle des règles définies au chapitre II et aux annexes correspondantes de la directive 90/539/CEE. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 18 et cas par cas, de déroger à ces dispositions si le pays tiers intéressé fournit des garanties similaires au moins équivalentes en matière de police sanitaire.

Article 12
1. Les viandes fraîches de volailles doivent être accompagnées d'un certificat établi par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur.
Le certificat doit:
a) être délivré le jour du chargement en vue de l'expédition vers le pays destinataire;
b)
être rédigé dans la ou les langues officielles du pays d'expédition, du pays destinataire et dans l'une de celles du pays où s'effectue le contrôle à l'importation;
c)
accompagner l'envoi dans son exemplaire original;
d)
attester que lesdites viandes fraîches répondent aux conditions prévues par la présente directive et à celles fixées en application de celle-ci pour l'importation en provenance du pays tiers;
e)
comporter un seul feuillet;
f)
être prévu pour un seul destinataire.
2. Le certificat doit être conforme à un modèle établi selon la procédure prévue à l'article 18.

Article 13
Des contrôles sont effectués sur place par des experts vétérinaires de la Commission et des États membres pour vérifier si toutes les dispositions de la présente directive sont effectivement appliquées.
Les experts des États membres chargés des contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.
Ces contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté qui prend en charge les frais correspondants.
La périodicité et les modalités de ces contrôles sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 18.

Article 14
1. La Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 17, de limiter les importations en provenance d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers aux viandes fraîches de volailles d'espèces particulières.
2. La Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 17, d'appliquer, après l'importation, toute mesure de police sanitaire nécessaire.

Article 15
Les règles et principes généraux applicables au cours des contrôles dans les pays tiers ou aux contrôles des viandes de
volaille importées des pays tiers ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre sont ceux fixés par la directive 90/675/CEE (9).

Article 16
1. Jusqu'à la mise en application des règles sanitaires communautaires applicables aux importations de viandes de volailles en provenance des pays tiers, les États membres appliquent à ces importations les dispositions qui ne doivent pas être plus favorables que celles qui régissant les échanges intracommunautaires conformément à la directive 71/118/CEE et soumettent les échanges de viandes de volailles aux exigences de l'article 6 paragraphe 1 point b) deuxième alinéa de la directive 89/662/CEE.
2. Pour assurer l'application uniforme de ces dispositions, des contrôles peuvent être effectués sur place dans les pays tiers par des experts vétérinaires des États membres et de la Commission.
Les experts des États membres chargés de ces contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.
Ces contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté qui prend en charge les frais correspondants.
Toutefois, les États membres sont autorisés à poursuivre les inspections prévues par les dispositions nationales pour les établissements des pays tiers, qui n'ont pas été inspectés selon la procédure communautaire.
Une liste des établissements répondant aux conditions visées à l'annexe I à la directive 71/118/CEE est établie selon la procédure prévue à l'article 18.
3. Le certificat de salubrité qui accompagne les produits lors de leur importation, ainsi que la forme et la nature du marquage de salubrité dont les produits font l'objet, doivent correspondre à un modèle à déterminer selon la procédure prévue à l'article 18.

CHAPITRE IV Dispositions communes
Article 17
Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE ($), ci-après dénommé «comité», délibère conformément aux règles fixées à l'article 12 de la directive 71/118/CEE.

Article 18
Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité délibère conformément aux règles fixées à l'article 12 bis de la directive 71/118/CEE.

Article 19
1. À la directive 89/662/CEE, l'annexe A est complétée par le texte suivant:
«- Directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 35).»
2. La directive 90/539/CEE est modifiée comme suit.
a) À l'article 12 paragraphe 2 premier alinéa, le membre de phrase «au plus tard six mois avant la date à laquelle les États membres doivent se conformer à la présente directive» est supprimé.
b) À l'article 36, la date du 1er janvier 1992 est remplacée par celle du 1er mai 1992.»

Article 20
Dans le cadre des propositions visant à l'achèvement du marché intérieur, les dispositions de la présente directive font l'objet d'un réexamen avant le 31 décembre 1992 par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Article 21
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le
1er mai 1992. Ils en informent la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 22
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 26 juin 1991.
Par le Conseil
Le président
R. STEICHEN

(1) JO no C 327 du 30. 12. 1989, p. 72.(2) JO no C 183 du 15. 7. 1991.(3) JO no C 124 du 21. 5. 1990, p. 12.(4) JO no L 303 du 31. 10. 1990, p. 6.(5) JO no L 55 du 8. 3. 1971, p. 23.(6) JO no L 267 du 29. 9. 1990, p. 45.(7) JO no L 395 du 31. 12. 1989, p. 13.(8) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4.(9) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.(10) JO no L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.

ANNEXE
Modifications à apporter au certificat de salubrité figurant à l'annexe IV de la directive 71/118/CEE 1. Le titre est à compléter comme suit:
«CERTIFICAT DE POLICE SANITAIRE ET DE SALUBRITÉ»
2. Le point IV est remplacé par le texte suivant:
«IV. Attestation
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie:
a) que les viandes de volaille désignée ci-dessus (;) satisfont aux exigences de la directive 90/494/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille, et, en outre, aux exigences de l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa de ladite directive, si ces viandes sont destinées à un État membre ou une région d'État membre reconnus indemnes de la maladie de Newcastle;
b)
- que les viandes de volaille désignée ci-dessus (%),
- que les emballages de viandes désignées ci-dessus (%)
portent une marque prouvant que:
- les viandes proviennent d'animaux abattus dans des abattoirs agréés (%),
- les viandes ont été découpées dans un atelier de découpe agréé (%);
c)
que ces viandes sont reconnues propres à la consommation humaine à la suite d'une inspection vétérinaire effectuée conformément à la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille;
d)
que les véhicules ou engins de transport, ainsi que les conditions de chargement de cette expédition sont conformes aux exigences de l'hygiène définies dans la directive 71/118/CEE.»
3. La note de bas de page (;) est remplacée par le texte suivant:
«(1) Viandes fraîches de volaille: les viandes fraîches provenant des espèces suivantes: poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix vivant à l'état domestique, n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation. Toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.»

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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