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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0465
399D0465
1999/465/CE: Décision de la Commission du 13 juillet 1999 établissant le statut d'officiellement indemne de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres ou régions d'États membres [notifiée sous le numéro C(1999) 2083] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 181 du 16/07/1999 p. 0032 - 0033
Modifications:
Modifié par
301D0028
(JO L 006 11.01.2001 p.21)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 juillet 1999
établissant le statut d'officiellement indemne de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres ou régions d'États membres
[notifiée sous le numéro C(1999) 2083]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/465/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le
traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des probèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/99/CE(2), et notamment son annexe D, chapitre I, point E,
(1) considérant que, conformément aux dispositions de la directive 64/432/CEE, des États membres ou régions peuvent être considérés officiellement indemnes de leucose bovine
enzootique s'ils répondent aux conditions prévues à l'annexe D, chapitre I, point E, et conservent ce statut aussi longtemps que les conditions de l'annexe D, chapitre I, point F, sont remplies;
(2) considérant que le statut d'officiellement indemne de leucose bovine enzootique des États membres ou régions peut être suspendu ou révoqué conformément à l'annexe D, chapitre I, point G, de ladite directive;
(3) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité
vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres ou régions d'Etats membres visés respectivement aux annexes I et II sont considérés officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.
Article 2
La présente décision est applicable à compter du 1er juillet 1999.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la
Commission
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
(2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 107.
ANNEXE I
ÉTATS MEMBRES CONSIDÉRÉS OFFICIELLEMENT INDEMNES DE LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE
Belgique
Danemark
Allemagne
Espagne
France
Irlande
Luxembourg
Pays-Bas
Autriche
Finlande
ANNEXE II
RÉGIONS DES ÉTATS MEMBRES CONSIDÉRÉES OFFICIELLEMENT INDEMNES DE LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE
Grande-Bretagne (Royaume-Uni)
Irlande du Nord (Royaume-Uni)
Province de Bolzano (Italie)
Province de Trento (Italie)
Région du Val d'Aoste (Italie)
Fin du document
Document livré le: 19/03/2001
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