Législation communautaire en vigueur

Document 398R2139


Actes modifiés:
396R2400 (Modification)

398R2139
Règlement (CE) nº 2139/98 de la Commission du 6 octobre 1998 complétant l'annexe du règlement (CE) nº 2400/96 de la Commission relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées prévu au règlement (CEE) nº 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
Journal officiel n° L 270 du 07/10/1998 p. 0007 - 0008



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2139/98 DE LA COMMISSION du 6 octobre 1998 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées prévu au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 (2), et notamment son article 7, paragraphe 5, point b),
considérant que, conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, la France a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique;
considérant qu'il a été constaté, conformément à l'article 6, paragraphe l, dudit règlement, que cette demande est conforme à ce règlement, et notamment qu'elle comprend tous les éléments prévus à son article 4;
considérant que plusieurs déclarations d'opposition, au sens de l'article 7 dudit règlement, ont été transmises à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes (3) de la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement, mais qu'uniquement une d'entre elles a été considérée fondée et, donc, recevable; que les déclarations d'opposition considérées non recevables, soit n'ont pas démontré les éléments fondant l'opposition, soit ne concernent pas les motifs d'opposition exhaustifs prévus par le paragraphe 4 dudit article;
considérant que, conformément au paragraphe 5 de l'article 7 du même règlement et s'agissant d'une demande d'opposition des producteurs français, la Commission a invité l'État membre intéressé à rechercher un accord; que, toutefois, aucun accord n'est intervenu et que, en conséquence, il appartient à la Commission de décider de l'enregistrement de la dénomination en cause;
considérant que, en ce qui concerne une déclaration d'opposition des producteurs danois, la Commission a été amenée à reconsidérer sa position compte tenu des éléments qui n'avaient pas été mis en évidence lors de la transmission de ladite opposition à la Commission; que, par conséquent, cette opposition doit également être considérée recevable;
considérant que, conformément au paragraphe 4 de l'article 13 du règlement (CEE) n° 2081/92, ajouté par le règlement (CE) n° 535/97 du Conseil (4), une période transitoire de cinq ans au maximum peut être prévue, dans le cadre de l'article 7, paragraphe 5, point b), entre autres, pour un motif comme celui du cas d'espèce concernant l'existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2081/92; que cette période transitoire ne peut être prévue qu'à condition que les entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations concernées durant au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l'article 6, paragraphe 2, du même règlement; que, d'après les États membres concernés, ces conditions sont remplies;
considérant que, compte tenu des arguments avancés par les parties, une période transitoire de trois ans s'avère appropriée; que cette période transitoire est applicable pour les sociétés «Salaisons du Pays d'Oc», «Sør-Wi A/S», «Sørwi A/S», «Suhls Pålæg A/S», «Steff-Houlberg», «Vestjyske Slagterier A.m.b.a.», «Danish Crown»; que, en effet, ces sociétés remplissent les conditions prévues par le paragraphe 4 de l'article 13 du règlement (CEE) n° 2081/92;
considérant que, en conséquence, cette dénomination mérite d'être inscrite dans le Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées et donc d'être protégée sur le plan communautaire en tant qu'indication géographique;
considérant que l'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2008/98 (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des indications géographiques et des appellations d'origine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 est complétée par la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement et cette dénomination est inscrite dans le Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées en tant qu'indication géographique protégée (IGP), prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92.
Les sociétés «Salaisons du Pays d'Oc», «Sør-Wi A/S», «Sørwi A/S», «Suhls Pålæg A/S», «Steff-Houlberg», «Vestjyske Slagterier A.m.b.a.», «Danish Crown» peuvent continuer à commercialiser leur produit sous le nom «Jambon de Bayonne» pendant une période de trois ans à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'étiquetage faisant clairement apparaître l'origine véritable du produit.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 208 du 24. 7. 1992, p. 1.
(2) JO L 156 du 13. 6. 1997, p. 10.
(3) JO C 22 du 22. 1. 1997, p. 3.
(4) JO L 83 du 25. 3. 1997, p. 3.
(5) JO L 327 du 18. 12. 1996, p. 11.
(6) JO L 266 du 1. 10. 1998, p. 24.



ANNEXE

PRODUITS DE L'ANNEXE II DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE
Produits à base de viande:
FRANCE
- Jambon de Bayonne (IGP)


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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