Législation communautaire en vigueur

Document 398R2021


Actes modifiés:
389R1164 (Modification)

398R2021
Règlement (CE) nº 2021/98 de la Commission du 23 septembre 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 1164/89 de la Commission, relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre
Journal officiel n° L 261 du 24/09/1998 p. 0008 - 0009



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2021/98 DE LA COMMISSION du 23 septembre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission, relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 2, paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1517/98 (4), prévoit à son article 14 les procédures pour le choix des organismes chargés d'exécuter les actions de promotion dans le secteur du lin, et que compte tenu de l'importance des études d'évaluation sur ces actions, il convient de préciser que ces procédures s'appliquent également au choix des organismes chargés de ces études;
considérant que l'expérience acquise montre que certaines actions de promotion, qui requièrent une connaissance spécialisée de l'utilisation des filasses de lin et des produits obtenus à partir de celles-ci, rentrent dans le cadre des activités des organisations professionnelles ou interprofessionnelles du secteur du lin, et que de ce fait il est approprié que de telles actions fassent directement l'objet d'une subvention communautaire, au lieu d'être financées selon la procédure des marchés publics, si la Commission reconnaît l'utilité de ces actions;
considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 1164/89;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour le lin et le chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1164/89 est modifié comme suit:
1) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les actions visées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1308/70 et reprises dans le programme détaillé, ainsi que l'évaluation des résultats de ces actions, sont exécutées à la suite d'appels d'offre publics ou restreints. Les appels d'offre publics sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Parmi les actions visées à l'article 2, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CEE) n° 1308/70, celles dont le champ d'action rentre dans le cadre des activités des organisations professionnelles ou interprofessionnelles du secteur du lin, peuvent faire, à la demande de ces organisations, l'objet d'une subvention communautaire si la Commission reconnaît l'utilité des actions.
Les actions visées à l'alinéa précédent sont celles qui sont relatives à l'information technique ou commerciale, et celles qui ont trait aux relations publiques.»2) L'article 15 est complété par le paragraphe 3 suivant:
«3. Pour l'appréciation des demandes de subventions, la Commission tient compte de la qualité et du coût des actions proposées, ainsi que des actions déjà accomplies ou en cours dans le domaine considéré, et des résultats de l'évaluation sur les actions des campagnes de promotion précédentes. Après décision sur l'octroi des subventions, la Commission conclut les contrats avec les bénéficiaires. Elle informe périodiquement le comité de gestion du lin et du chanvre sur les contrats conclus et sur le déroulement des actions concernées.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 146 du 4. 7. 1970, p. 1.
(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO L 121 du 29. 4. 1989, p. 4.
(4) JO L 200 du 16. 7. 1998, p. 28.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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