Législation communautaire en vigueur

Document 389R1164


389R1164  
Règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission du 28 avril 1989 relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre
Journal officiel n° L 121 du 29/04/1989 p. 0004 - 0010
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 33
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 33


Modifications:
Modifié par 392R3569 (JO L 362 11.12.1992 p.49)
Modifié par 393R2095 (JO L 190 30.07.1993 p.25)
Modifié par 394R1469 (JO L 159 28.06.1994 p.12)
Modifié par 395R1741 (JO L 167 18.07.1995 p.11)
Modifié par 396R0466 (JO L 065 15.03.1996 p.6)
Modifié par 397R0624 (JO L 095 10.04.1997 p.8)
Modifié par 397R2289 (JO L 315 19.11.1997 p.7)
Modifié par 398R0605 (JO L 080 18.03.1998 p.21)
Modifié par 398R1368 (JO L 185 30.06.1998 p.13)
Modifié par 398R1517 (JO L 200 16.07.1998 p.28)
Modifié par 398R2021 (JO L 261 24.09.1998 p.8)
Modifié par 398R2720 (JO L 342 17.12.1998 p.18)
Modifié par 398R2814 (JO L 349 24.12.1998 p.50)
Modifié par 399R1280 (JO L 153 19.06.1999 p.37)
Modifié par 399R1283 (JO L 153 19.06.1999 p.43)
Modifié par 399R1328 (JO L 157 24.06.1999 p.39)
Modifié par 300R1177 (JO L 131 01.06.2000 p.38)
Modifié par 300R1313 (JO L 148 22.06.2000 p.34)
Voir 301R0245 (JO L 035 06.02.2001 p.18)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1164/89 DE LA COMMISSION
du 28 avril 1989
relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3995/87 (2), et notamment son article 2 paragraphe 6 et son article 4 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 619/71 du Conseil, du 22 mars 1971 (3), modifié par le règlement (CEE) no 2059/84 (4), a fixé les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre; qu'il appartient à la Commission d'arrêter les modalités d'application y afférentes;
considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du régime de l'aide, il est nécessaire, dans le cas du lin, de pouvoir distinguer le lin destiné principalement à la production de fibres de celui destiné principalement à la production de graines; que ce but peut être atteint en indiquant les semences à partir desquelles ces deux types de lin peuvent être produits; que, dans le même but, il y a lieu d'une part d'indiquer, dans le cas du chanvre, les variétés dont la teneur en tétrahydrocannabinol ne dépasse pas les limites fixées par le règlement (CEE) no 619/71 et, d'autre part, de déterminer comment cette teneur est constatée;
considérant que, pour éviter le risque d'opérations frauduleuses, il y a lieu de préciser certaines conditions d'octroi de l'aide;
considérant que, en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) no 619/71, les États membres doivent instaurer un régime de contrôle garantissant que le produit pour lequel l'aide est demandée répond aux conditions requises pour l'octroi de celle-ci; que, en conséquence, les déclarations des superficies ensemencées et les demandes d'aide à présenter par les producteurs doivent comporter le minimum d'indications nécessaires aux fins de ce contrôle; que, dans le but de simplifier l'application du régime de l'aide, il convient de prévoir que, lorsque le producteur a conclu un contrat de culture pour le lin textile, la demande d'aide est assortie d'une copie de ce contrat;
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 619/71 prévoit un contrôle par sondage sur place des déclarations et des demandes d'aide indiquées ci-dessus; que, pour être efficace, ce contrôle doit porter sur un nombre significatif de déclarations et de demandes; qu'il y a lieu de prévoir des dispositions uniformes pour l'octroi de l'aide dans le cas où les superficies constatées lors de contrôle diffèrent de celles indiquées dans les déclarations des superficies et les demandes d'aide;
considérant que, compte tenu de la situation existant dans les États membres, il convient de prévoir que pour l'octroi de l'aide pour le lin textile, dans le cas où le contrat de culture n'est pas conclu, les États membres font recours à un régime de certificats de production ou de contrats enregistrés; que, pour la bonne application de ce régime, il convient de préciser les indications minimales devant figurer dans ce certificat;
considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions uniformes pour le paiement du montant de l'aide;
considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 1308/70 prévoit que, en vue de promouvoir l'écoulement des produits de lin, des mesures communautaires favorisant l'utilisation de filasses de lin et des produits obtenus à partir de celles-ci peuvent être prises;
considérant que, dans un souci de bonne gestion, il convient que les actions de promotion de la consommation de filasses de lin à décider par la Commission soient réalisées dans le cadre d'un programme détaillé à établir après consultation des États membres et, le cas échéant, des milieux professionnels concernés; que, dans ce même but, il y a lieu de prévoir la réalisation pratique desdites actions selon des procédures appropriées aux caractéristiques techniques des différentes actions;
considérant que l'appréciation des différentes propositions présentées dans le cadre des procédures retenues doit se faire selon des critères permettant le meilleur choix possible; qu'à cette fin, la voie de l'appel d'offre public ou restreint paraît la plus indiquée; que, toutefois, pour les actions qui nécessitent une connaissance très approfondie du secteur du lin, la voie de l'entente directe avec les organisations professionnelles ou interprofessionnelles de ce secteur peut être considérée comme étant la plus appropriée;
considérant qu'il convient que les États membres soient informés des choix de la Commission ainsi que du déroulement des actions choisies;
considérant qu'il convient, dans un souci de clarté, d'abroger le règlement (CEE) no 771/74 de la Commission (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2807/88 (2), et de le remplacer par le présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour le lin et le chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'aide visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 1308/70 est accordée pour le lin textile et le chanvre produits dans la Communauté, dans les conditions définies aux articles suivants.
Article 2
L'aide est octroyée pour le lin produit à partir des semences de variétés:
- énumérées à l'annexe A,
ou
- en examen par les autorités des États membres en vue de leur inscription au catalogue des variétés de lin destiné principalement à la production de fibres.
Article 3
1. L'aide n'est octroyée que pour les superficies de chanvre ensemencées, à partir des variétés énumérées à l'annexe B.
2. En vue du contrôle du respect des conditions prévues à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 619/71, la demande d'aide pour le chanvre est assortie d'une copie de l'étiquette officielle établie en vertu de la directive 69/208/CEE du Conseil (3) ou des dispositions adoptées sur la base de celle-ci, pour les semences utilisées ou de tout autre document reconnu équivalent par l'État membre concerné.
3. La constatation du taux de tétrahydrocannabinol et la prise d'échantillons en vue de cette constatation sont effectuées selon la méthode décrite à l'annexe C.
4. Les États membres concernés ne versent l'aide que dans la mesure où une correspondance existe entre la superficie récoltée et la quantité de semences figurant dans un des documents visés au paragraphe 2.
Article 4
L'aide n'est octroyée que pour les superficies:
a) qui ont été entièrement ensemencées et récoltées et pour lesquelles les travaux normaux de culture ont été effectués;
b) qui ont fait l'objet d'une déclaration des superficies ensemencées conformément aux dispositions de l'article 5.
Article 5
1. Tout producteur de lin textile ou de chanvre dépose chaque année une déclaration des superficies ensemencées, sauf cas de force majeure, au plus tard le 30 juin pour le lin et le 15 juillet pour le chanvre. Toutefois pour la campagne 1989/1990 les déclarations sont déposées au plus tard respectivement le 15 et le 31 juillet 1989.
2. Si la superficie levée s'avère inférieure à celle indiquée dans la déclaration, la déclarant doit communiquer dans les délais visés au paragraphe 1 aux autorités compétentes les données relatives à la superficie levée.
3. La déclaration comporte au moins:
- le nom, les prénoms et l'adresse du déclarant,
- l'espèce botanique complétée, dans le cas du lin, par la destination principale, ainsi que la variété ensemencée
- la superficie ensemencée en hectares et en ares,
- la référence cadastrale des superficies ensemencées ou en indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies.
4. Une déclaration qui se réfère à une superficie d'au moins trois hectares n'est recevable que:
- si elle a été visée au préalable par un organisme désigné par l'État membre concerné
ou
- si elle est assortie d'un document attestant à la satisfaction de l'État membre en cause l'exactitude de la déclaration.
Les États membres peuvent prévoir qu'une déclaration qui se réfère à une superficie de moins de trois hectares n'est recevable que si elle est visée au préalable par un organisme désigné par eux.
Article 6
1. Le contrôle prévu à l'article 5 du règlement (CEE) no 619/71 porte sur au moins 5 % des déclarations des superficies ensemencées visées à l'article 5 et sur un pourcentage représentatif des demandes d'aide visées à l'article 8, en tenant compte de la répartition géographique des superficies concernées.
2. En cas d'irrégularités significatives affectant 6 % au plus des contrôles effectués, les États membres communiquent sans délai cette information à la Commission ainsi que les mesures qui ont été adoptées.
Article 7
Si le contrôle prévu à l'article 5 du règlement (CEE) no 619/71 fait apparaître que la superficie déclarée est:
a) inférieure à celle constatée, lors du contrôle, la superficie constatée est retenue;
b) supérieure à celle constatée lors du contrôle, sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par la législation nationale, la superficie retenue est celle constatée diminuée de l'écart entre la superficie initialement déclarée et celle constatée, sauf le cas où la différence est considérée comme justifiée par l'État membre concerné; dans ce cas la superficie constatée est retenue.
Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent article.
Article 8
1. Tout producteur de lin textile ou de chanvre dépose chaque année une demande d'aide au plus tard le 30 novembre pour le lin et le 31 décembre pour le chanvre.
Toutefois, sauf cas de force majeure, si la demande d'aide est déposée:
- avant la fin du mois suivant celui indiqué au premier alinéa, 66 % de l'aide visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 1308/70 est octroyée,
- avant la fin du deuxième mois suivant ledit mois, 33 % de cette aide est octroyée.
2. La demande d'aide comporte au moins:
- le nom, les prénoms et l'adresse du demandeur,
- la déclaration des superficies récoltées en hectares et en ares, et la référence cadastrale de ces superficies ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies,
- le lieu d'entreposage du produit concerné, ou, s'il a été vendu et livré, le nom, les prénoms et l'adresse de l'acheteur.
3. Lorsque le producteur répond aux conditions prévues à l'article 3 bis sous b) du règlement (CEE) no 619/71, la demande d'aide est assortie d'une copie du contrat de culture visé au même article, sauf dans le cas où le contrat a été enregistré par l'autorité compétente.
4. Sans préjudice du paragraphe 5, si la superficie pour laquelle l'aide est demandée est supérieure à celle indiquée dans la déclaration des superficies ensemencées, la dernière superficie est retenue.
5. Si le contrôle prévu à l'article 5 du règlement (CEE) no 619/71 fait apparaître que la superficie pour laquelle l'aide est demandée est:
a) inférieure à celle constatée lors du contrôle, la superficie constatée est retenue;
b) supérieure à celle constatée lors du contrôle, sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par la législation nationale et des dispositions visées au point c), la superficie retenue est celle constatée diminuée de l'écart entre la superficie pour laquelle l'aide est demandée et celle constatée, sauf le cas où la différence est considérée comme justifiée par l'État membre concerné; dans ce dernier cas la superficie constatée est retenue;
c) supérieure à celle constatée lors du contrôle et si pour le déclarant en cause des superficies indiquées dans les déclarations ou demandes ont été diminuées au cours de la même campagne ou de la campagne précédente conformément à l'article 7 ou au présent paragraphe au point b), sauf le cas où la différence est considérée comme justifiée par l'État membre concerné, la demande d'aide est rejetée.
Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent paragraphe.
Article 9
Aux fins de l'octroi de l'aide pour le lin lorsque le producteur ne répond pas aux conditions prévues à l'article 3 bis point b) du règlement (CEE) no 619/71, l'État membre concerné fait recours à un régime de certificats de production ou de contrats enregistrés.
Article 10
1. Si l'État membre fait recours au régime de certificats de production prévu à l'article 9, pour chaque hectare ou partie d'hectare pour lequel le droit à l'aide a été reconnu, un certificat qui représente la moitié du montant de l'aide est délivré au producteur.
2. Lorsque, avant la fin de la campagne,
a) le contrat visé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 619/71 n'a pas été conclu, ou lorsque le producteur transforme ou fait transformer pour son propre compte le lin en paille, le certificat est conservé par le producteur;
b) ledit contrat a été conclu, le certificat est remis à l'acheteur.
La moitié de l'aide est payée à l'intéressé sur présentation du certificat dûment rempli. Le certificat doit être présenté au plus tard le 31 décembre suivant la fin de la campagne.
3. Le certificat comporte au moins:
- le nom, les prénoms et l'adresse du producteur,
- la superficie concernée,
- le montant de l'aide à payer,
- le nom, les prénoms et l'adresse du bénéficiaire de l'aide,
- la signature du producteur et du bénéficiaire de l'aide, - lorsque le certificat est présenté par le producteur, l'indication qu'il répond à une des conditions prévues à l'article 3 paragraphe 2 points a) et b) du règlement (CEE) no 619/71.
Article 11
Si l'État membre fait recours au régime de contrats enregistrés prévu à l'article 9:
a) la moitié de l'aide est payée à l'acheteur, lorsque le contrat visé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 619/71 a été conclu avant la fin de la campagne;
b) la totalité de l'aide est payée au producteur, lorsque le contrat en cause n'a pas été conclu dans le délai visé au point a) ou lorsque la preuve est apportée que le producteur transforme ou fait transformer pour son propre compte le lin en paille.
Article 12
L'État membre verse le montant de l'aide pour le lin et le chanvre avant le 1er mars suivant la fin de la campagne.
Article 13
1. La Commission arrête, sur la base du programme général visé à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1308/70, un programme détaillé des mesures visées au paragraphe 1 dudit article qu'elle envisage de prendre. Ce programme peut concerner plusieurs campagnes.
2. En vue de l'établissement du programme détaillé, la Commission:
- consulte le comité de gestion du lin et du chanvre,
- peut consulter le comité consultatif du lin et du chanvre.
3. Lors de l'établissement de son programme détaillé la Commission:
- précise la collaboration éventuelle avec les organisations professionnelles ou interprofessionnelles du secteur du lin,
- tient compte des actions promotionnelles réalisées ou envisagées dans ce secteur.
Article 14
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les actions visées à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1308/70 et reprises dans le programme détaillé sont exécutées à la suite d'appels d'offre publics ou restreints. Les appels d'offre publics sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Parmi les actions visées à l'article 2 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) no 1308/70, celles relatives à l'information technique ou commerciale et celles ayant trait aux relations publiques, qui requièrent, du fait de leur spécificité ou technicité, une connaissance spécialisée pour ce qui est de l'utilisation des filasses de lin et de produits obtenus à partir de celles-ci, sont exécutées par la procédure d'appel d'offres restreint. Toutefois elles sont exécutées par voie d'entente directe entre la Commission et les organisations professionnelles ou interprofessionnelles de ce secteur lorsque seules ces organisations réunissent les qualifications requises.
3. Les actions visées au paragraphe 2 ne peuvent pas dépasser 30 % du montant alloué pour les actions visées à l'article 2 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) no 1308/70.
Article 15
1. Pour l'appréciation des différentes offres présentées par les intéressés, la Commission tient compte:
- de leur qualité et de leur coût,
- de la mesure dans laquelle l'offre répond aux objectifs des diverses actions envisagées,
- de la spécialisation et de l'expérience du contractant dans le domaine de l'action envisagée,
- des actions déjà accomplies ou en cours dans le domaine considéré.
En outre, elle tient compte:
a) pour les offres relatives aux actions prévues à l'article 2 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) no 1308/70 des garanties professionnelles et financières présentées par l'intéressé;
b) pour les offres relatives aux actions prévues à l'article 2 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1308/70:
- de la notoriété scientifique de l'intéressé,
- de l'étude possible du marché pour les produits concernés,
- de l'échéance prévisible des résultats escomptés.
2. La Commission procède à la sélection des offres. À cette fin, elle peut consulter des organismes ou des personnalités spécialisées en la matière, et notamment des organisations professionnelles ou interprofessionnelles du secteur. La Commission conclut les contrats. Elle informe périodiquement le comité de gestion du lin et du chanvre sur les contrats conclus et sur le déroulement des actions.
Article 16
Le paiement du prix convenu dans le contrat est effectué par la Commission en versements échelonnés en fonction de l'état d'avancement des travaux prévus.
La constitution d'une garantie destinée à assurer l'exécution du contrat peut être exigée.
Le versement du solde et, le cas échéant, la libération de la garantie par la Commission sont subordonnés à la constatation par celle-ci de la bonne exécution des obligations découlant du contrat. Article 17
1. Le règlement (CEE) no 771/74 est abrogé.
2. Dans tous les actes communautaires où il est fait référence au règlement (CEE) no 771/74 ou à certains articles de ce règlement, cette référence est à considérer comme se rapportant au présent règlement ou aux articles correspondants au présent règlement.
Article 18
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable pour le lin textile est le chanvre à partir de la campagne 1989/1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 146 du 4. 7. 1970, p. 1.
(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 34.
(3) JO no L 72 du 26. 3. 1971, p. 2.
(4) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 6.
(1) JO no L 92 du 3. 4. 1974, p. 13.
(2) JO no L 251 du 10. 9. 1988, p. 13.
(3) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.
ANNEXE A
Liste des variétés de lin destinées principalement à la production de fibres
Ariane
Astella
Belinka
Berber
Fanny
Hera
Laura
Lidia
Marina
Mira
Nanda
Natasja
Nynke
Opaline
Regina
Saskia
Silva
Thalassa
Viking
ANNEXE B
Liste des variétés de chanvre admissibles à l'aide
Carmagnola
CS
Delta-Llosa
Delta-405
Fedora 19
Fedrina 74
Felina 34
Ferimon
Fibranova
Fibrimon 24
Fibrimon 56
Futura
ANNEXE C
MÉTHODE COMMUNAUTAIRE POUR LA DÉTERMINATION QUANTITATIVE DU D 9 THC DES VARIÉTÉS DE CHANVRE
1. Objet et champ d'application
Cette méthode sert à déterminer la teneur de D9 tétrahydrocannabinol (D9 THC) des variétés de chanvre (cannabis sativa L.) en vue de la vérification du respect des conditions prévues à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 619/71.
2. Principe
Détermination quantitative par chromatographie en phase gazeuse (CPG) du D9 THC après extraction par un solvant convenable.
3. Appareillages
- Chromatographe en phase gazeuse muni d'un détecteur à ionisation de flamme,
- colonne de verre de 2,50 m de long et 3,2 mm (1 / 8 de pouce) de diamètre remplie d'une phase stationnaire du type phényl-méthyl-silicone (par exemple OV 17 à 3 %) imprégné sur un support approprié.
4. Prélèvement et réduction de l'échantillon
Prélèvements
On prélèvera dans une population d'une variété de chanvre donnée au moins 500 plantes, de préférence en différents points et en excluant les bordures. Ces prélèvements sont effectués en pleine journée à la fin de la floraison.
L'ensemble mélangé de ces prélèvements sera représentatif du lot.
Le matériel obtenu est séché à l'air ambiant.
Réduction
L'échantillon prélevé comme indiqué ci-dessus sera réduit le cas échéant à 500 pieds, cet échantillon réduit devant être représentatif de l'échantillon originalement prélevé.
L'échantillon réduit sera divisé en deux.
Un exemplaire est transmis au laboratoire chargé de déterminer la teneur en D9 THC. L'autre exemplaire sert éventuellement à effectuer une contre-analyse. 5. Réactifs
- Éther de pétrole (40/65 °C). ou solvant de polarité voisine,
- D9 tétrahydrocannabinol (D9 THC) chromatographiquement pur,
- solution éthanolique 0,1 % (P/V) d'androstène 3-17 dione, chromatographiquement pure.
6. Préparation de l'échantillon laboratoire
Du matériel végétal contenu dans l'exemplaire de l'échantillon reçu est retenu, en vue de la détermination du taux de D9 THC, le tiers supérieur des plantes, ce tiers étant débarrassé des tiges et des graines. La dessiccation du matériel végétal ainsi retenu est achevée à l'étuve sans dépasser 40 °C jusqu'à poids constant.
7. Extraction
Le matériel retenu conformément au point 6 ci-dessus est réduit en poudre demi-fine (tamis de 1 000 mailles par cm2).
2,0 g de poudre bien mélangée sont extraits par 30 à 40 ml d'éther de pétrole (40-65 °C). Après vingt-quatre heures de contact et une heure d'agitation mécanique, on filtre. Le marc subit deux extractions dans les mêmes conditions. Les solutions éthéro-pétroliques sont évaporées à sec. On reprend le résidu par 10,0 ml d'éther de pétrole. L'extrait ainsi préparé est utilisé pour l'analyse quantitative par chromatographie en phase gazeuse.
8. Analyse quantitative par chromatographie en phase gazeuse
a) Préparation des solutions à doser
Le résidu d'extraction repris par 10 ml d'éther de pétrole fera l'objet d'une analyse quantitative du D9 THC, qu'il contient. Pour cela, on mettra en oeuvre la technique de l'étalon interne et on calculera la surface des pics.
1,0 ml de solution éthéro-pétrolique est évaporé à sec. Le résidu est repris par 2,0 ml d'une solution éthanolique à 0,1 % d'androstène 3-17 dione (étalon interne avec temps de rétention nettement supérieur à ceux des divers cannabinoïdes et, en particulier, environ le double de celui du D9 THC).
Gammes d'étalonnage:
0,10-0,25 - 0,50-1,0 et 1,5 mg de D9 THC dans 1 ml de solution éthanolique à 0,1 %, d'androstène 3-17 dione.
b) Conditions de l'appareillage
1.2 // Température du four: // 240 °C // Température de l'injecteur: // 280 °C // Température du détecteur: // 270 °C // Débit d'azote: // 25 ml/mn // Débit d'hydrogène: // 25 ml/mn // Débit d'air: // 300 ml/mn
Volume injecté: 1 ml de la solution éthanolique finale.
Le temps de rétention relatif du D9 THC est calculé par rapport à l'androstène.
9. Expression des résultats
Le résultat est exprimé en g de D9 THC pour 100 g de l'échantillon laboratoire séché jusqu'à poids constant. Le résultat est affecté d'une tolérance de 0,03 g/100 g.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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