Législation communautaire en vigueur

Document 398R1517


Actes modifiés:
389R1164 (Modification)

398R1517
Règlement (CE) nº 1517/98 de la Commission du 15 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 1164/89 de la Commission relatif aux modalités d'aide concernant le lin textile et le chanvre
Journal officiel n° L 200 du 16/07/1998 p. 0028 - 0028



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1517/98 DE LA COMMISSION du 15 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission relatif aux modalités d'aide concernant le lin textile et le chanvre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 4, paragraphe 5,
considérant que l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1368/98 (4), prévoit une date limite de dépôt des déclarations de superficies ensemencées ainsi qu'une progressivité de la réduction de l'aide en cas de dépassement de ladite date limite; que la même progressivité devrait s'appliquer aussi à la réduction de l'aide en cas de dépassement de la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1164/89;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1164/89 est remplacé par le texte suivant:
«1. Tout producteur de lin textile et/ou de chanvre dépose chaque année une demande d'aide au plus tard le 30 novembre pour le lin et le 31 décembre pour le chanvre.
Dans le cas où la demande d'aide est déposée au cours des vingt-cinq jours suivants les dates limites respectives, l'aide visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1308/70 est réduite de 1 % par jour ouvrable de retard. Au-delà dudit retard de vingt-cinq jours, aucune aide n'est octroyée.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er août 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 146 du 4. 7. 1970, p. 1.
(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO L 121 du 29. 4. 1989, p. 4.
(4) JO L 185 du 30. 6. 1998, p. 13.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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