Législation communautaire en vigueur

Document 398R0605


Actes modifiés:
389R1164 (Modification)

398R0605
Règlement (CE) n° 605/98 de la Commission du 17 mars 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1164/89 relatif aux modalités d'aide concernant le lin textile et le chanvre
Journal officiel n° L 080 du 18/03/1998 p. 0021 - 0022



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 605/98 DE LA COMMISSION du 17 mars 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1164/89 relatif aux modalités d'aide concernant le lin textile et le chanvre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 4, paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) n° 619/71 du Conseil du 22 mars 1971 fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 154/97 (4), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant que l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2289/97 (6), prévoit une date limite de dépôt des déclarations de superficies ensemencées; que, afin d'améliorer les contrôles afférents de superficie ainsi que ceux des dates de récolte prévus à l'article 5 du règlement (CEE) n° 619/71 il y a lieu de donner à l'État membre la possibilité de fixer une date antérieure à la date limite précitée; qu'il convient d'harmoniser avec d'autres secteurs la progressivité de la réduction de l'aide en cas de dépassement de la date limite de dépôt des déclarations de superficies ensemencées;
considérant que le règlement (CEE) n° 1164/89 comporte, dans son annexe A, une liste des variétés de lin destinées principalement à la production de fibres; que certaines nouvelles variétés de lin destinées principalement à la production de fibres ont été inscrites au catalogue commun des semences; que, en outre, certaines variétés actuellement incluses à l'annexe A ont été supprimées dans ledit catalogue; qu'il est estimé approprié de tenir compte de ces modifications audit catalogue en adaptant en conséquence l'annexe A du règlement (CEE) n° 1164/89;
considérant que le règlement (CEE) n° 1164/89 comporte, dans son annexe B, une liste des variétés de chanvre éligibles à l'aide; que, suite à la constatation que certaines nouvelles variétés répondent aux exigences de l'article 3 du règlement (CEE) n° 619/71, il y a lieu de compléter ladite annexe;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1164/89 est modifié comme suit:
1) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Tout producteur de lin textile ou de chanvre dépose chaque année une déclaration des superficies ensemencées au plus tard le 30 juin pour le lin et le 15 juillet pour le chanvre. L'État membre peut fixer une date limite de dépôt antérieure au 30 juin en ce qui concerne le lin et antérieure au 15 juillet en ce qui concerne le chanvre. Dans ce cas, l'État membre arrête la nouvelle date limite trente jours avant celle-ci et en informe immédiatement la Commission et les opérateurs concernés.
Dans le cas où la déclaration des superficies ensemencées est déposée au cours des vingt-cinq jours suivant les dates limites respectives, l'aide visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1308/70 est réduite de 1 % par jour ouvrable de retard. Au-delà dudit retard de vingt-cinq jours, aucune aide n'est octroyée.»
2) L'annexe A est remplacée par l'annexe suivante:
«ANNEXE A
Liste des variétés de lin destinées principalement à la production de fibres
Angelin
Argos
Ariane
Aurore
Belinka
Diane
Electra
Elise
Escalina
Evelin
Hermes
Ilona
Laura
Marina
Martta
Natasja
Nike
Opaline
Raisa
Regina
Viking
Viola»
3) L'annexe B du règlement (CEE) n° 1164/89 est complétée par les variétés «Kompolti», «Uso 31», «Beniko» et «Lovrin 110».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 146 du 4. 7. 1970, p. 1.
(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO L 72 du 26. 3. 1971, p. 2.
(4) JO L 27 du 30. 1. 1997, p. 1.
(5) JO L 121 du 29. 4. 1989, p. 4.
(6) JO L 315 du 19. 11. 1997, p. 7.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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