Législation communautaire en vigueur

Document 396L0074


396L0074  
Directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative aux dénominations textiles
Journal officiel n° L 032 du 03/02/1997 p. 0038 - 0055
CONSLEG - 96L0074 - 27/06/1997 - 28 p.


Modifications:
Modifié par 397L0037 (JO L 169 27.06.1997 p.74)


Texte:

DIRECTIVE 96/74/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 1996 relative aux dénominations textiles
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant que la directive 71/307/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dénominations textiles (4), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive;
(2) considérant que, si les dispositions des États membres, relatives à la dénomination, à la composition et à l'étiquetage des produits textiles variaient d'un État membre à l'autre, cela donnerait lieu à des obstacles au fonctionnement du marché intérieur;
(3) considérant que ces obstacles peuvent être éliminés si la mise sur le marché, sur le plan communautaire, des produits textiles est subordonnée à des règles uniformes; qu'il faut, dès lors, harmoniser les dénominations des fibres textiles, ainsi que les mentions figurant sur les étiquettes, marquages ou documents qui accompagnent les produits textiles à l'occasion des différentes opérations inhérentes aux cycles de la production, de la transformation et de la distribution; que la notion de fibre textile doit également englober les bandes ou tubes de 5 millimètres au maximum de largeur apparente, qui sont coupés de feuilles fabriquées par extrusion des polymères décrits à l'annexe I numéro 19 à numéro 38 et numéro 41 et successivement étirées dans le sens longitudinal;
(4) considérant qu'il y a lieu de viser également certains produits qui ne sont pas exclusivement composés de textiles mais dont la partie textile constitue un élément essentiel du produit ou est mise en valeur par une spécification du producteur, du transformateur ou du commerçant; qu'il n'est pas nécessaire de distinguer, à l'annexe II numéro 30, les différents types de polyamide ou nylon, dont les taux conventionnels doivent par conséquent être unifiés;
(5) considérant que la tolérance pour fibres étrangères, déjà prévue pour les produits purs, doit également être appliquée aux produits mélangés;
(6) considérant que, pour atteindre les objectifs qui sont à l'origine des dispositions nationales en la matière, il convient que l'étiquetage soit obligatoire;
(7) considérant que, pour les produits dont il est techniquement difficile de préciser la composition au moment de la fabrication, les fibres éventuellement connues à ce moment-là peuvent être indiquées sur l'étiquette, à condition qu'elles représentent un certain pourcentage du produit fini;
(8) considérant qu'il est opportun, afin d'éviter les divergences d'application qui se sont révélées à cet égard dans la Communauté, de déterminer avec précision les modalités particulières d'étiquetage de certains produits textiles composés de deux ou plusieurs parties, ainsi que les éléments des produits textiles dont il ne doit pas être tenu compte lors de l'étiquetage et de l'analyse;
(9) considérant que la présentation à la vente des produits textiles soumis uniquement à l'obligation d'étiquetage global, et de ceux vendus au mètre où en coupe, doit être effectuée de manière à ce que le consommateur puisse réellement prendre connaissance des indications apposées sur l'emballage global ou sur le rouleau; qu'il appartient aux États membres de déterminer les mesures à adopter à cette fin;
(10) considérant qu'il convient de soumettre à certaines conditions l'usage de qualificatifs ou de dénominations bénéficiant d'un crédit particulier auprès des utilisateurs et des consommateurs;
(11) considérant qu'il a été nécessaire de prévoir des méthodes d'échantillonnage et d'analyse des textiles pour éliminer toutes les possibilités de contestation des méthodes appliquées; que, toutefois, le maintien provisoire des méthodes nationales actuellement en vigueur n'empêche pas l'application de règles uniformes;
(12) considérant que l'annexe II de la présente directive, qui reprend les taux conventionnels à appliquer à la masse anhydre de chaque fibre lors de la détermination par analyse de la composition fibreuse des produits textiles, prévoit aux numéros 1, 2 et 3 deux taux conventionnels différents pour le calcul de la composition des produits cardés ou peignés contenant de la laine et/ou des poils; qu'il n'est cependant pas toujours possible aux laboratoires de reconnaître si un produit relève du cycle du cardé ou du peigné, des résultats contradictoires pouvant dans ce cas découler de l'application de cette disposition lors des contrôles de conformité des produits textiles effectués dans la Communauté; qu'il y a lieu, dès lors, d'autoriser les laboratoires à appliquer dans les cas douteux un taux conventionnel unique;
(13) considérant qu'il n'est pas opportun, dans une directive spécifique concernant les produits textiles, d'harmoniser l'ensemble des dispositions qui leur sont applicables;
(14) considérant que les annexes III et IV, en fonction du caractère exceptionnel des cas qui y sont prévus, doivent aussi comprendre d'autres produits exemptés de l'étiquetage, dont notamment les produits «jetables», ou pour lesquels seul un étiquetage global se justifie;
(15) considérant que les dispositions nécessaires pour déterminer et adapter au progrès technique les méthodes d'analyse constituent des mesures d'application de caractère strictement technique; qu'il convient dès lors d'appliquer à ces mesures, ainsi qu'à celles nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes I et II de la présente directive, la procédure du comité déjà prévue à l'article 6 de la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles (5);
(16) considérant que les dispositions prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour le secteur des directives relatives aux dénominations et à l'étiquetage des produits textiles;
(17) considérant que la présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiqués à l'annexe V partie B,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
Les produits textiles ne peuvent être mis sur le marché à l'intérieur de la Communauté, soit antérieurement à toute transformation, soit au cours du cycle industriel et au cours des diverses opérations inhérentes à leur distribution, que s'ils satisfont aux dispositions de la présente directive.

Article 2
1. On entend par produits textiles, au sens de la présente directive, tous ceux qui, à l'état brut, semi-ouvrés, semi-manufacturés, manufacturés, semi-confectionnés ou confectionnés, sont exclusivement composés de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d'assemblage mis en oeuvre.
2. On entend par fibre textile, au sens de la présente directive:
- un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse et sa grande longueur par rapport à la dimension transversale maximale, qui le rendent apte à des applications textiles,
- les bandes souples ou les tubes ne dépassant pas 5 millimètres de largeur apparente, y compris les bandes coupées de bandes plus larges ou de feuilles fabriquées à partir des substances servant à la fabrication des fibres classées à l'annexe I numéros 19 à 41 et aptes à des applications textiles; la largeur apparente est celle de la bande ou du tube sous forme pliée, aplatie, compressée ou tordue ou, dans le cas de largeur non uniforme, la largeur moyenne.
3. Sont assimilés aux produits textiles et soumis aux dispositions de la présente directive:
- les produits qui comprennent au moins 80 % de leur poids en fibres textiles,
- les recouvrements, dont les parties textiles représentent au moins 80 % de leur poids, de meubles, de parapluies, de parasols et, sous la même condition, les parties textiles des revêtements de sol à plusieurs couches, des matelas et des articles de camping ainsi que les doublures chaudes des articles chaussants et de ganterie,
- les textiles incorporés à d'autres produits dont ils font partie intégrante en cas de spécification de leur composition.

Article 3
1. Les dénominations des fibres visées à l'article 2 et leurs descriptions sont reprises à l'annexe I.
2. L'utilisation des dénominations figurant dans le tableau de l'annexe I est réservée aux fibres dont la nature est précisée au même point du tableau.
3. L'utilisation de ces dénominations est interdite pour désigner toutes les autres fibres, à titre principal ou à titre de racine, ou sous forme d'adjectif, quelle que soit la langue utilisée.
4. L'utilisation de la dénomination «soie» est interdite pour indiquer la forme ou présentation particulière en fil continu des fibres textiles.

Article 4
1. Tout produit textile ne peut être qualifié de 100 % ou de «pur» ou éventuellement de «tout», à l'exclusion de toute expression équivalente, que si le produit est composé en totalité de la même fibre.
2. Une quantité d'autres fibres est tolérée à concurrence de 2 % du poids du produit textile si elle est justifiée par des motifs techniques et ne résulte pas d'une addition systématique. Cette tolérance est portée à 5 % pour les produits textiles obtenus par le cycle du cardé.

Article 5
1. Un produit de laine ne peut être qualifié de:
- «lana virgen» ou «lana de esquilado»,
- «ren, ny uld»,
- «Schurwolle»,
- «ðáñèÝíï ìáëëss»,
- «fleece wool» ou «virgin wool»,
- «laine vierge» ou «laine de tonte»,
- «lana vergine» ou «lana di tosa»,
- «scheerwol»,
- «lã virgem»,
- «uusi villa»,
- «ren ull»,
que s'il est exclusivement composé d'une fibre n'ayant jamais été incorporée à un produit fini et n'ayant pas subi des opérations de filature et/ou de feutrage autres que celles requises par la fabrication du produit, ni un traitement ou une utilisation qui ait endommagé la fibre.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les dénominations y figurant peuvent être utilisées pour qualifier la laine contenue dans un mélange de fibres lorsque:
a) la totalité de la laine contenue dans le mélange répond aux caractéristiques définies au paragraphe 1;
b) la quantité de cette laine par rapport au poids total du mélange n'est pas inférieure à 25 %;
c) en cas de mélange intime, la laine n'est mélangée qu'avec une seule autre fibre.
Dans le cas visé au présent paragraphe, l'indication de la composition centésimale complète est obligatoire.
3. La tolérance justifiée par des motifs techniques inhérents à la fabrication est limitée à 0,3 % d'impuretés fibreuses pour les produits visés aux paragraphes 1 et 2, même pour les produits de laine obtenus par le cycle du cardé.

Article 6
1. Tout produit textile composé de deux ou plusieurs fibres dont l'une représente au moins 85 % du poids total est désigné:
- ou par la dénomination de cette fibre suivie de son pourcentage en poids,
- ou par la dénomination de cette fibre suivie de l'indication «85 % au minimum»,
- ou par la composition centésimale complète du produit.
2. Tout produit textile composé de deux ou plusieurs fibres dont aucune n'atteint 85 % du poids total est désigné par la dénomination et le pourcentage en poids d'au moins les deux fibres ayant les pourcentages les plus importants, suivis de l'énumération des dénominations des autres fibres qui composent le produit dans l'ordre décroissant des poids, avec ou sans indication de leur pourcentage en poids. Toutefois:
a) l'ensemble des fibres dont chacune entre pour moins de 10 % dans la composition d'un produit peut être désigné par l'expression «autres fibres» suivie d'un pourcentage global;
b) au cas où serait spécifiée la dénomination d'une fibre entrant pour moins de 10 % dans la composition d'un produit, la composition centésimale complète du produit sera mentionnée.
3. Les produits comportant une chaîne en pur coton et une trame en pur lin et dont le pourcentage de lin n'est pas inférieur à 40 % du poids total du tissu désencollé, peuvent être désignés par la dénomination «métis» obligatoirement complétée par l'indication de composition «chaîne pur coton - trame pur lin».
4. Pour les produits textiles destinés au consommateur final, dans les compositions centésimales prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 5:
a) une quantité de fibres étrangères est tolérée à concurrence de 2 % du poids total du produit textile, si elle est justifiée par des motifs techniques et ne résulte pas d'une addition systématique; cette tolérance est portée à 5 % pour les produits obtenus par le cycle du cardé et ne préjuge pas la tolérance visée à l'article 5 paragraphe 3;
b) une tolérance de fabrication de 3 % par rapport au poids total des fibres indiquées dans l'étiquette est admise entre les pourcentages en fibres indiqués et les pourcentages résultant de l'analyse; elle est également appliquée aux fibres qui, conformément au paragraphe 2, sont énumérées dans l'ordre décroissant des poids sans indication de leur pourcentage. Cette tolérance s'applique également à l'article 5 paragraphe 2 point b).
Lors de l'analyse, ces tolérances sont calculées séparément; le poids total à prendre en considération pour le calcul de la tolérance visée au point b) est celui des fibres du produit fini, à l'exclusion des fibres étrangères éventuellement constatées en application de la tolérance visée au point a).
Le cumul des tolérances visées aux points a) et b) n'est admis que dans le cas où les fibres étrangères éventuellement constatées lors de l'analyse, en application de la tolérance visée au point a), se révèlent de la même nature chimique qu'une ou plusieurs fibres mentionnées sur l'étiquette.
Pour des produits particuliers dont la technique de fabrication nécessite des tolérances supérieures à celles indiquées aux points a) et b), des tolérances plus élevées ne peuvent être admises, lors des contrôles de la conformité des produits prévus à l'article 13 paragraphe 1, qu'à titre exceptionnel et sur justification adéquate fournie par le fabricant. Les États membres en informent immédiatement la Commission.
5. Les expressions «fibres diverses» ou «composition textile non déterminée» peuvent être utilisées pour tout produit dont il est difficile de préciser la composition au moment de la fabrication.

Article 7
Sans préjudice des tolérances prévues à l'article 4 paragraphe 2, à l'article 5 paragraphe 3 et à l'article 6 paragraphe 4, les fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif et ne dépassant pas 7 % du poids du produit fini, ainsi que les fibres (par exemple métalliques) incorporées afin d'obtenir un effet antistatique et ne dépassant pas 2 % du poids du produit fini, peuvent ne pas être mentionnées dans les compositions centésimales prévues aux articles 4 et 6. Dans le cas des produits visés à l'article 6 paragraphe 3, ces pourcentages doivent être calculés non pas sur le poids de l'étoffe, mais séparément sur le poids de la trame et celui de la chaîne.

Article 8
1. Les produits textiles, au sens de la présente directive, sont étiquetés ou marqués à l'occasion de toute opération de mise sur le marché inhérente au cycle industriel et commercial; l'étiquetage et le marquage peuvent être remplacés ou complétés par des documents commerciaux d'accompagnement, lorsque ces produits ne sont pas offerts en vente au consommateur final ou lorsqu'ils sont livrés en exécution d'une commande de l'État ou d'une autre personne juridique de droit public ou, dans les États membres qui ne connaissent pas cette notion, d'une entité équivalente.
2. a) Les dénominations, les qualificatifs et les teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3 à 6 et à l'annexe I sont à indiquer clairement sur les documents commerciaux. Cette obligation exclut notamment le recours à des abréviations sur les contrats, factures ou bordereaux de vente; le recours à un code mécanographique est toutefois admis à condition que la signification des codifications figure sur le même document.
b) Lors de l'offre en vente et de la vente aux consommateurs, et notamment dans les catalogues, les prospectus, sur les emballages, étiquettes et marques, les dénominations, qualificatifs et teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3 à 6 et à l'annexe I sont à indiquer avec les mêmes caractères typographiques facilement lisibles et nettement apparents.
Les indications et informations autres que celles prévues par la présente directive sont nettement séparées. Cette disposition ne s'applique pas aux marques ou raisons sociales qui peuvent accompagner immédiatement les indications prévues par la présente directive.
Toutefois, si, lors de l'offre en vente ou de la vente aux consommateurs visées au premier alinéa, est indiquée une marque ou une raison sociale comportant, soit à titre principal, soit à titre d'adjectif ou de racine l'utilisation d'une dénomination prévue à l'annexe I ou pouvant prêter à confusion avec celle-ci, la marque ou la raison sociale doit être immédiatement accompagnée, en caractères facilement lisibles et très apparents, des dénominations, qualificatifs et teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3 à 6 et à l'annexe I.
c) Les États membres peuvent exiger que, sur leur territoire, lors de l'offre et de la vente au consommateur final, l'étiquetage ou le marquage prévus par le présent article soient exprimés également dans leur langues nationales.
Pour des bobines, fusettes, échevettes, pelotes et toute autre petite unité de fils à coudre, à repriser et à broder, la faculté prévue au premier alinéa ne peut être exercée par les États membres que pour l'étiquetage global sur les emballages ou sur les présentoirs. Sans préjudice des cas visés à l'annexe IV point 18, les unités individuelles peuvent être étiquetées dans une quelconque des langues de la Communauté.
d) Les États membres ne peuvent interdire l'emploi de qualificatifs ou de mentions relatifs à des caractéristiques des produits autres que ceux visés aux articles 3, 4 et 5, qui sont conformes à leurs usages loyaux du commerce.

Article 9
1. Tout produit textile, composé de deux ou plusieurs parties n'ayant pas la même teneur en fibres, est muni d'une étiquette indiquant la teneur en fibres de chacune des parties. Cet étiquetage n'est pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 30 % du poids total du produit, à l'exception des doublures principales.
2. Deux ou plusieurs produits textiles ayant la même teneur en fibres qui forment, de manière usuelle, un ensemble inséparable, peuvent être munis d'une seule étiquette.
3. Sans préjudice de l'article 12:
a) la composition fibreuse des articles suivants de corsetterie est indiquée en donnant la composition de l'ensemble du produit ou bien, soit globalement soit séparément, celle des parties visées ci-dessous:
- pour les soutiens-gorge: tissu extérieur et intérieur des bonnets et du dos,
- pour les gaines: plastrons avant et arrière et de côté,
- pour les combinés: tissu extérieur et intérieur des bonnets, plastrons avant et arrière et panneaux de côté.
La composition fibreuse des articles de corsetterie autres que ceux visés au premier alinéa est indiquée en donnant la composition de l'ensemble du produit ou, soit globalement soit séparément, la composition des diverses parties de ces articles, l'étiquetage n'étant pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 10 % du poids total du produit.
L'étiquetage séparé des diverses parties desdits articles de corsetterie est effectué de manière que le consommateur final puisse aisément comprendre à quelle partie du produit se rapportent les indications figurant sur l'étiquette;
b) la composition fibreuse des produits textiles dévorés est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition du tissu de base et celle du tissu dévoré, ces éléments devant être nommément indiqués;
c) la composition fibreuse des produits textiles brodés est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition de l'étoffe de base et celle des fils de broderie, ces éléments devant être nommément indiqués; si les parties brodées sont inférieures à 10 % de la surface du produit, il suffit d'indiquer la composition du tissu de base;
d) la composition des fils constitués d'une âme et d'un habillage composés de fibres différentes, qui sont présentés en tant que tels aux consommateurs, est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition de l'âme et celle de l'habillage, ces éléments devant être nommément indiqués;
e) la composition fibreuse des produits textiles en velours et en peluche, ou de ceux qui sont semblables à ceux-ci, est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée, lorsque ces produits sont constitués d'un dossier et d'une couche d'usage distincts et composés de fibres différentes, séparément pour ces deux éléments, qui doivent être nommément indiqués;
f) la composition des revêtements de sol et des tapis dont le soubassement et la couche d'usage sont composés de fibres différentes peut être donnée pour la seule couche d'usage qui doit être nommément indiquée.

Article 10
1. Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 9:
a) les États membres ne peuvent exiger, pour les produits textiles figurant à l'annexe III et dans un des états définis à l'article 2 paragraphe 1, un étiquetage ou marquage portant sur la dénomination et l'indication de la composition. Si, toutefois, ces produits sont munis d'une étiquette ou d'un marquage indiquant la dénomination, la composition ou la marque ou la raison sociale d'une entreprise comportant, soit à titre principal, soit à titre d'adjectif ou de racine, l'utilisation d'une dénomination prévue à l'annexe I ou de nature à prêter à confusion avec celle-ci, les dispositions des articles 8 et 9 sont d'application;
b) les produits textiles figurant à l'annexe IV, lorsqu'ils sont de même type et de même composition, peuvent être présentés à la vente, groupés sous un étiquetage global comportant les indications de composition prévues par la présente directive;
c) l'étiquetage de composition des produits textiles qui se vendent au mètre peut figurer uniquement sur la pièce ou sur le rouleau présenté à la vente.
2. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que la présentation à la vente des produits visés au paragraphe 1 points b) et c) soit effectuée de manière que le consommateur final puisse effectivement prendre connaissance de la composition de ces produits.

Article 11
Les États membres prennent toutes les mesures utiles afin que toute information fournie à l'occasion de la mise sur le marché de produits textiles ne puisse donner lieu à confusion avec les dénominations et mentions prévues par la présente directive.

Article 12
Aux fins de l'application de l'article 8 paragraphe 1 et des autres dispositions de la présente directive relatives à l'étiquetage des produits textiles, les pourcentages en fibres prévus aux articles 4, 5 et 6 sont déterminés sans tenir compte des éléments suivants:
1) pour tous les produits textiles:
parties non textiles, lisières, étiquettes et écussons, bordures et garnitures ne faisant pas partie intégrante du produit, boutons et boucles recouverts de textile, accessoires, ornements, rubans non élastiques, fils et bandes élastiques ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produits et, sous les conditions prévues à l'article 7, fibres visibles et isolables à effet décoratif et fibres antistatiques;
2)a) pour les revêtements de sol et tapis: tous les éléments constituants autres que la couche d'usage;
b) pour les tissus de recouvrement des meubles; les chaînes et trames de liage et de remplissage ne faisant pas partie de la couche d'usage;
pour les tentures, rideaux et doubles rideaux: les chaînes et trames de liage et de remplissage ne faisant pas partie de l'endroit de l'étoffe;
c) pour les produits textiles autres: supports, renforts, triplures et entoilages, fils de couture et d'assemblage à moins qu'ils ne remplacent la trame et/ou la chaîne du tissu, rembourrage n'ayant pas une fonction isolante et, sous réserve de l'article 9 paragraphe 1, doublures.
Au sens de la présente disposition:
- ne sont pas considérés comme des supports à éliminer les étoffes de fond des produits textile qui servent de support à la couche d'usage, notamment les étoffes de fond des couvertures et des tissus doubles et les dossiers des produits en velours ou en peluche et apparentés,
- on entend par renforts les fils ou étoffes ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produit textile afin de les renforcer ou de leur conférer rigidité ou épaisseur;
3) les corps gras, liants, charges, apprêts, produits d'imprégnation, produits auxiliaires de teinture et d'impression et autres produits de traitement des textiles. En l'absence de dispositions communautaires, les États membres prennent toutes mesures utiles afin d'éviter que ces éléments ne soient présents en quantité de nature à induire le consommateur en erreur.

Article 13
1. Les contrôles de la conformité des produits textiles aux indications de composition prévues par la présente directive sont effectués selon les méthodes d'analyse arrêtées dans les directives visées au paragraphe 2.
À cette fin, les pourcentages en fibres prévus aux articles 4, 5 et 6 sont déterminés en appliquant à la masse anhydre de chaque fibre le taux conventionnel s'y rapportant prévu à l'annexe II, après avoir éliminé les éléments visés à l'article 12 points 1, 2 et 3.
2. Des directives particulières préciseront les méthodes de prélèvement d'échantillons et d'analyse applicables dans les États membres pour déterminer la composition en fibres des produits visés par la présente directive.

Article 14
1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les dénominations ou les indications de la composition, ni interdire ni entraver la mise sur le marché des produits textiles si ceux-ci satisfont aux dispositions de la présente directive.
2. Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur dans chaque État membre, relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale, aux indications de provenance, aux appellations d'origine et à la répression de la concurrence déloyale.

Article 15
Les dispositions de la présente directive ne s'appliquent pas aux produits textiles qui:
1) sont destinés à être exportés vers des pays tiers;
2) sont introduits à des fins de transit, sous contrôle douanier, dans les États membres;
3) sont importés des pays tiers et destinés à faire l'objet d'un trafic de perfectionnement actif;
4) sans donner lieu à cession à titre onéreux, sont confiés pour ouvraison à des travailleurs à domicile ou à des entreprises indépendantes travaillant à façon.

Article 16
1. Les ajouts de l'annexe I ainsi que les ajouts et les modifications de l'annexe II de la présente directive qui sont nécessaires pour adapter ces annexes au progrès technique sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 96/73/CE.
2. Sont également déterminées selon cette procédure les nouvelles méthodes d'analyse quantitative relatives aux mélanges binaires et ternaires autres que celles visées dans les directives 96/73/CE et 73/44/CEE du Conseil, du 26 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'analyse quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles (6).
3. Le comité visé à l'article 5 de la directive 96/73/CE s'appelle «comité pour le secteur des directives relatives aux dénominations et à l'étiquetage des produits textiles».

Article 17
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18
Les directives figurant à l'annexe V partie A sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe V partie B.
Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 19
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1996.
Par le Parlement européen
Le président
K. HAENSCH
Par le Conseil
Le président
I. YATES

(1) JO n° C 96 du 6. 4. 1994, p. 1.
(2) JO n° C 195 du 18. 7. 1994, p. 9.
(3) Avis du Parlement européen du 15 février 1995 (JO n° C 56 du 6. 3. 1995, p. 53), position commune du Conseil du 26 février 1996 (JO n° C 196 du 6. 7. 1996, p. 1) et décision du Parlement européen du 18 juin 1996 (JO n° C 198 du 8. 7. 1996, p. 25). Décision du Conseil du 7 octobre 1996.
(4) JO n° L 185 du 16. 8. 1971, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 87/140/CEE (JO n° L 56 du 26. 2. 1987, p. 24).
(5) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(6) JO n° L 83 du 30. 3. 1973, p. 1.



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III

PRODUITS NE POUVANT PAS ÊTRE SOUMIS À UNE OBLIGATION D'ÉTIQUETAGE OU DE MARQUAGE [article 10 paragraphe 1 point a)]
1. Soutiens-manches de chemise
2. Bracelets de montre en textile
3. Étiquettes et écussons
4. Poignées rembourrées et en textile
5. Couvre-cafetières
6. Couvre-théières
7. Manches protectrices
8. Manchons autres qu'en peluche
9. Fleurs artificielles
10. Pelotes d'épingles
11. Toiles peintes
12. Produits textiles pour renforts et supports
13. Feutres
14. Produits textiles confectionnés usagés, dans la mesure où ils sont explicitement déclarés comme tels
15. Guêtres
16. Emballages autres que neufs et vendus comme tels
17. Chapeaux en feutre
18. Articles de maroquinerie et de sellerie en textile
19. Articles de voyage en textile
20. Tapisseries brodées à la main, finies ou à parachever, et matériaux pour leur fabrication, y compris les fils à broder, vendus séparément du canevas et spécialement conditionnés pour être utilisés pour de telles tapisseries
21. Fermetures à glissière
22. Boutons et boucles recouverts de textile
23. Couvertures de livres en textile
24. Jouets
25. Parties textiles des chaussures, à l'exception des doublures chaudes
26. Napperons composés de plusieurs éléments et dont la surface est inférieure à 500 cm²
27. Tissus et gants pour retirer les plats du four
28. Couvre-oeufs
29. Étuis de maquillage
30. Blagues à tabac en tissu
31. Boîtes en tissu pour lunettes, cigarettes et cigares, briquets et peignes
32. Articles de protection pour le sport, à l'exclusion des gants
33. Nécessaires de toilette
34. Nécessaires à chaussures
35. Articles funéraires
36. Produits jetables, à l'exception des ouates
Au sens de la présente directive, sont considérés comme jetables les articles textiles à utiliser une fois ou pendant un temps limité et dont l'utilisation normale exclut toute remise en état pour le même usage ou un usage similaire ultérieur
37. Articles textiles assujettis aux règles de la pharmacopée européenne et couverts par une mention s'y référant, bandages non jetables à usage médical et orthopédique et articles textiles d'orthopédie en général
38. Articles textiles, y compris cordes, cordages et ficelles (sous réserve de l'annexe IV numéro 12), destinés normalement:
a) à être utilisés de manière instrumentale dans les activités de production et de transformation des biens;
b) à être incorporés dans des machines, installations (de chauffage, climatisation, éclairage, etc.), appareils ménagers et autres, véhicules et autres moyens de transport, ou à servir au fonctionnement, à l'entretien et à l'équipement de ceux-ci, à l'exception des bâches et des accessoires en textiles pour voitures automobiles, vendus séparément des véhicules
39. Articles textiles de protection et de sécurité, tels que ceintures de sécurité, parachutes, gilets de sauvetage, descentes de secours, dispositifs contre les incendies, corsets antiprojectiles, vêtements de protection spéciaux (par exemple: protection contre le feu, les agents chimiques ou d'autres risques de sécurité)
40. Structures gonflables à pression pneumatique (halls pour sports, stands d'exposition, de stockage, etc.), à condition que des indications soient fournies concernant les performances et spécifications techniques de ces articles
41. Voiles
42. Articles textiles pour animaux
43. Drapeaux et bannières



ANNEXE IV

PRODUITS POUR LESQUELS SEUL UN ÉTIQUETAGE OU MARQUAGE GLOBAL EST OBLIGATOIRE [article 10 paragraphe 1 point b)]
1. Serpillières
2. Torchons de nettoyage
3. Bordures et garnitures
4. Passementerie
5. Ceintures
6. Bretelles
7. Jarretelles et jarretières
8. Lacets
9. Rubans
10. Élastiques
11. Emballages neufs et vendus comme tels
12. Ficelles d'emballage et agricoles; ficelles, cordes et cordages autres que ceux visés à l'annexe III numéro 38 (1)
13. Napperons
14. Mouchoirs
15. Résilles et filets à cheveux
16. Cravates et noeuds papillons pour enfants
17. Bavoirs; gants et chiffons de toilette
18. Fils à coudre, à repriser et à broder, conditionnés pour la vente au détail en petites unités et dont le poids net ne dépasse pas 1 gramme
19. Sangles pour rideaux et persiennes
(1) Pour les produits figurant sous ce numéro et vendus en coupes, l'étiquetage global est celui du rouleau. Parmi les cordes et cordages visés sous ce numéro figurent notamment ceux d'alpinisme et pour le sport nautique.




ANNEXE V

PARTIE A

LISTE DES DIRECTIVES ABROGÉES (visées à l'article 18)
- Directive 71/307/CEE du Conseil (JO n° L 185 du 16. 8. 1971, p. 16) et ses modifications successives:
- directive 75/36/CEE du Conseil (JO n° L 14 du 20. 1. 1975, p. 15)
- directive 83/623/CEE du Conseil (JO n° L 353 du 15. 12. 1983, p. 8)
- directive 87/140/CEE de la Commission (JO n° L 56 du 26. 2. 1987, p. 24)


PARTIE B

DÉLAIS DE TRANSPOSITION
>EMPLACEMENT TABLE>




ANNEXE VI
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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