Législation communautaire en vigueur

Document 397L0037


Actes modifiés:
396L0074 (Modification)

397L0037
Directive 97/37/CE de la Commission du 19 juin 1997 portant adaptations au progrès technique des annexes I et II de la directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dénominations textiles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 169 du 27/06/1997 p. 0074 - 0075
CONSLEG - 96L0074 - 27/06/1997 - 28 p.




Texte:

DIRECTIVE 97/37/CE DE LA COMMISSION du 19 juin 1997 portant adaptations au progrès technique des annexes I et II de la directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dénominations textiles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, relative aux dénominations textiles (1), et notamment son article 16 paragraphe 1,
considérant que les produits textiles ne peuvent être mis sur le marché à l'intérieur de la Communauté que s'ils satisfont aux dispositions de ladite directive;
considérant que cette directive sur les produits textiles prévoit un étiquetage ou marquage indiquant la dénomination des fibres textiles entrant dans la composition des produits, afin que les intérêts des consommateurs soient protégés par une information correcte;
considérant que seules les fibres textiles contenues dans l'annexe I de ladite directive peuvent être utilisées dans la composition des produits textiles destinés au marché intérieur de la Communauté; qu'il est nécessaire d'adapter au progrès technique les annexes contenant la liste des fibres pour y insérer les nouvelles fibres apparues après la dernière modification de la directive;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour le secteur des directives relatives aux dénominations et à l'étiquetage des produits textiles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
L'annexe I de la directive 96/74/CE est modifiée comme suit.
1) Le numéro 2 est modifié comme suit.
- Dans la colonne «Dénomination», le mot «cashgora (m)» est inséré après «guanaco (m)».
- Dans la colonne «Description des fibres», les mots «chèvre cashgora» (croisement de la chèvre cachemire et de la chèvre angora) sont ajoutés après le mot «guanaco».
2) Le numéro 30 est modifié comme suit.
- Le texte figurant dans la colonne «Dénomination» se lit: «Polyamide ou Nylon».
- La description des fibres est remplacée par le texte suivant:
«Fibre de macromolécules linéaires synthétiques ayant dans leur chaîne des liaisons amides récurrentes dont au moins 85 % sont liées à des motifs aliphatiques ou cycloaliphatiques.»
3) Les numéros 31 à 41 se lisent 34 à 44.
4) Le nouveau numéro 31 est inséré.
- Le texte figurant dans la colonne «Dénomination» se lit: «Aramide».
- Le texte figurant dans la colonne «Description des fibres» se lit:
«Fibre de macromolécules linéaires synthétiques formées de groupes aromatiques liés entre eux par des liaisons amides et imides, dont au moins 85 % sont directement liées à deux noyaux aromatiques et dont le nombre de liaisons imides, lorsqu'elles sont présentes, ne peut pas excéder celui des liaisons amides.»
5) Le nouveau numéro 32 est inséré.
- Le texte figurant dans la colonne «Dénomination» se lit: «Polyimide».
- Le texte figurant dans la colonne «Description des fibres» se lit:
«Fibre de macromolécules linéaires synthétiques ayant des motifs imides récurrents dans la chaîne.»
6) Le nouveau numéro 33 est inséré.
- Le texte figurant dans la colonne «Dénomination» se lit: «Lyocell».
- Le texte figurant dans la colonne «Description des fibres» se lit:
«Fibre de cellulose régénérée obtenue par un procédé de dissolution et de filage en solvant organique, sans formation de dérivés.»
- Un renvoi à la note en bas de page est ajouté après le texte figurant à la colonne «Dénomination». La note en bas de page se lit:
«Par "solvant organique", on entend essentiellement un mélange de produits chimiques organiques et d'eau.»
7) En conséquence, le numéro 22 est modifié comme suit: la description est remplacée par le texte suivant:
«Fibre de cellulose régénérée obtenue moyennant une procédure viscose modifiée ayant une force de rupture élevée et un haut module au mouillé. La force de rupture (BC) à l'état conditionné et la force (BM) nécessaire pour donner un allongement de 5 % à l'état mouillé sont telles que:
BC (centinewton) ≥ 1,3 √T + 2 T
BM (centinewton) ≥ 0,5 √T
où T est la masse linéique moyenne en décitex.»

Article 2
L'annexe II de la directive 96/74/CE est modifiée comme suit.
1) Les numéros 31 à 41 se lisent 34 à 44.
2) Le nouveau numéro 31 est inséré.
Le texte figurant dans les colonnes «Fibres» et «Pourcentages» se lit:
>EMPLACEMENT TABLE>
3) Le nouveau numéro 32 est inséré.
Le texte figurant dans les colonnes «Fibres» et «Pourcentages» se lit:
>EMPLACEMENT TABLE>
4) Le nouveau numéro 33 est inséré.
Le texte figurant dans les colonnes «Fibres» et «Pourcentages» se lit:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'annexe de la directive 96/74/CE au plus tard le 1er juin 1998.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celle-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 1997.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission

(1) JO n° L 32 du 3. 2. 1997, p. 38.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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