Législation communautaire en vigueur

Document 395R1741


Actes modifiés:
389R1164 (Modification)

395R1741
Règlement (CE) n° 1741/95 de la Commission, du 17 juillet 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1164/89 relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre
Journal officiel n° L 167 du 18/07/1995 p. 0011 - 0012



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1741/95 DE LA COMMISSION du 17 juillet 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1164/89 relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 4 paragraphe 5,
considérant que l'article 2 du règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 528/95 (4), prévoit que l'aide pour le lin prévue à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1308/70 n'est octroyée que pour le lin produit à partir des semences de lin textile; que, en vue d'une application correcte du régime d'aide, l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1164/89 prévoit que la déclaration des superficies ensemencées prévue au paragraphe 1 de cet article comporte notamment certaines informations relatives aux semences utilisées; que, en vue de renforcer le contrôle des variétés de lin utilisées, il convient de prévoir que la déclaration des superficies ensemencées soit assortie d'un document ou comporte une déclaration permettant d'identifier davantage les semences utilisées;
considérant que le règlement (CEE) n° 1164/89 prévoit dans son article 3 paragraphe 2 que, en vue du contrôle de la teneur en tetrahydrocannabinol, la demande d'aide pour le chanvre est assortie d'un document comportant certaines indications relatives aux semences utilisées; que, pour rendre ce contrôle plus efficace et sans préjudice de mesures supplémentaires qui pourraient s'avérer appropriées, il y a lieu d'avancer la date limite pour le dépôt de ce document;
considérant que, à l'article 4 point a) du règlement (CEE) n° 1164/89, il est notamment prévu que, afin de permettre le contrôle de la hauteur maximale de la barre de coupe, les superficies doivent être maintenues dans un état permettant sa vérification pendant une période déterminée; qu'il y a lieu de préciser que cette période peut courir à partir du dépôt d'une déclaration que les opérations de récolte ont commencé;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1164/89 est modifié comme suit.
1) L'article 2 est complété par l'alinéa suivant:
« En vue du contrôle des semences utilisées, la déclaration des superficies ensemencées visée à l'article 5 paragraphe 1 est assortie des étiquettes officielles établies en vertu de la directive 69/208/CEE du Conseil (*), et notamment son article 10, ou des dispositions adoptées sur la base de celle-ci, pour les semences utilisées, ou de tout autre document reconnu équivalent par l'État membre concerné, y inclus les certificats prévues sur la base de l'article 14 de cette directive.
Le cas échéant, le déclarant doit justifier à la satisfaction de l'organisme de contrôle de l'État membre concerné l'absence d'un tel document.
Toutefois, pour la campagne 1995/1996, le document ou la justification visés ci-dessus doivent être déposés au plus tard le 30 novembre 1995.
»
2) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. En vue du contrôle du respect des conditions prévues à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) n° 619/71, la déclaration des superficies ensemencées pour le chanvre, visée à l'article 5 paragraphe 1, est assortie des étiquettes officielles établies en vertu de la directive 69/208/CEE, et notamment son article 10, ou des dispositions adoptées sur la base de celle-ci, pour les semences utilisées, ou de tout autre document reconnu équivalent par l'État membre concerné, y inclus les certificats prévus sur la base de l'article 14 de cette directive.
Toutefois, pour la campagne 1995/1996, le document relatif aux semences utilisées est déposé au plus tard le 31 octobre 1995. »
3) À l'article 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) qui ont été entièrement ensemencées et récoltées et pour lesquelles les travaux normaux de culture ont été effectués; pour être considérées comme récoltées, les superficies ont dû subir une opération:
- effectuée après la formation des graines,
- visant à mettre fin au cycle végétatif de la plante et - effectuée dans le but de valoriser la tige, le cas échéant sans les graines.
La valorisation visée au troisième tiret est considérée comme ayant été recherchée si la plante a été arrachée ou si elle a été fauchée par une barre de coupe se trouvant à un maximum de dix centimètres du sol pour le lin et vingt centimètres pour le chanvre.
En ce qui concerne la condition de la hauteur de la barre de coupe:
- les superficies doivent être maintenues dans un état permettant sa vérification pendant les vingt jours suivant la date du dépôt de la demande d'aide ou d'une déclaration que les opérations de récolte ont commencé,
- les États membres prennent les mesures nécessaires pour vérifier cette condition et peuvent prendre en compte des conditions de récolte particulières. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(*) JO n° L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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