Législation communautaire en vigueur

Document 395R1598


395R1598  
Règlement (CE) n° 1598/95 de la Commission, du 30 juin 1995, portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 151 du 01/07/1995 p. 0001 - 0009

Modifications:
Modifié par 395R2931 (JO L 307 20.12.1995 p.10)
Modifié par 396R1756 (JO L 230 11.09.1996 p.6)
Modifié par 396R2325 (JO L 316 05.12.1996 p.11)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1598/95 DE LA COMMISSION du 30 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1538/95 (2), et notamment son article 15 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) n° 804/68 soumet, à partir du 1er juillet 1995, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs des produits relevant dudit règlement au paiement d'un droit additionnel, si certaines conditions découlant de l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché; que ces droits à l'importation additionnels peuvent notamment être imposés si les prix à l'importation se situent en dessous des prix de déclenchement;
considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application de ce régime pour les secteurs du lait et des produits laitiers et de publier les prix de déclenchement;
considérant que les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel devraient être vérifiés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit; qu'il est nécessaire de prévoir la transmission des prix aux divers stades de commercialisation par les États membres à des intervalles réguliers afin de permettre à la Commission de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels correspondants;
considérant que l'importateur a la possibilité de choisir que le droit additionnel soit calculé sur une base autre que le prix représentatif; que, toutefois, dans ce cas, il est opportun de prévoir la constitution d'une garantie égale au montant des droits additionnels qu'il aurait payé si le calcul avait été effectué sur base des prix représentatifs; que la garantie sera libérée s'il est apporté, dans certains délais, la preuve que les conditions d'écoulement de l'expédition en question ont été respectées; que, dans le cadre des contrôles a posteriori, il y a lieu de préciser qu'il est procédé au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires (3); qu'il est d'ailleurs équitable de prévoir que, dans le cadre de tous les contrôles, les droits dus sont majorés d'un intérêt;
considérant qu'il résulte du contrôle régulier des données sur lesquelles est basée la vérification des prix à l'importation pour le lait et les produits laitiers qu'il s'impose de soumettre les importations de certains produits aux droits additionnels en tenant compte de variations des prix selon l'origine; qu'il convient, dès lors, de publier les prix;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Les droits additionnels à l'importation visés à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 804/68, dénommés ci-après « droits additionnels », sont appliqués aux produits figurant à l'annexe.
2. Les prix de déclenchement visés à l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 804/68 sont ceux figurant à l'annexe.
3. Au sens de ce règlement, on entend par « prix représentatif » le prix établi conformément aux dispositions visées à l'article 2.

Article 2
1. Les prix représentatifs visés à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 804/68 sont établis en tenant compte notamment:
- des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers,
- des prix d'offre franco frontière de la Communauté,
- des prix pratiqués aux divers stades de commercialisation dans la Communauté des produits importés.
2. Les prix représentatifs sont fixés par la Commission. Ils restent en vigueur tant qu'ils ne sont pas modifiés.
3. Les droits additionnels applicables conformément à l'article 4 paragraphe 3 sont fixés par la Commission en même temps que les prix représentatifs.

Article 3
Lorsque la différence entre le prix de déclenchement et le prix à l'importation à prendre en considération pour l'établissement du droit additionnel conformément à l'article 4 paragraphes 1 ou 3, dénommé ci-après « prix à l'importation »:
a) est inférieure ou égale à 10 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à zéro;
b) est supérieure à 10 % mais inférieure ou égale à 40 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 30 % du montant en sus des 10 %;
c) est supérieure à 40 % mais inférieure ou égale à 60 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 50 % du montant en sus des 40 % auquel est ajouté le droit additionnel visé au point b);
d) est supérieure à 60 % mais inférieure ou égale à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 70 % du montant en sus des 60 % auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b) et c);
e) est supérieure à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 90 % du montant en sus des 75 %, auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b), c) et d) conformément au tableau figurant en annexe.

Article 4
1. L'importateur peut, sur demande, se voir appliquer pour l'établissement du droit additionnel le prix à l'importation caf de l'expédition considérée, lorsque celui-ci est supérieur au prix représentatif applicable, visé à l'article 2 paragraphe 2.
L'application du prix à l'importation caf de l'expédition considérée pour l'établissement du droit additionnel est subordonnée à la présentation par l'intéressé aux autorités compétentes de l'État membre d'importation d'au moins les preuves suivantes:
- le contrat d'achat, ou toute autre preuve équivalente,
- le contrat d'assurance,
- la facture,
- le contrat de transport (le cas échéant),
- le certificat d'origine,
- et, en cas de transport maritime, le connaissement.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'importateur doit constituer une garantie égale aux montants des droits additionnels qu'il aurait payés si le calcul de ceux-ci avait été effectué sur la base du prix représentatif applicable au produit concerné.
L'importateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d'un délai de quatre mois de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique pour prouver que l'expédition a été écoulée dans des conditions telles qu'elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 1. Le non-respect de l'un ou l'autre des délais susdits entraîne la perte de la garantie constituée. Toutefois, le délai de quatre mois peut être prolongé par l'autorité compétente d'un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l'importateur.
La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d'écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières.
Dans le cas contraire, la garantie reste acquise, en paiement des droits additionnels. Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes constatent que les conditions du présent article n'ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) n° 2913/92. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de récupération en droit national.
3. En l'absence de la demande visée au paragraphe 1, le prix à l'importation caf de l'expédition considérée à prendre en considération pour l'imposition d'un droit additionnel est le prix représentatif visé à l'article 2 paragraphe 2. Dans ce cas, le droit additionnel est calculé sur la base du tableau figurant à l'annexe.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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